jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2015 - ROJ: STSJAD 253/2015
Résumé
# STSJAD 253/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 octobre 2015) > **Décision commentée :** STSJAD 253/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:253 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Ferrer, qui détient le contrôle d'un groupe bancaire dont les filiales sont établies en Espagne, a bénéficié d'une déduction au titre de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et financiers (ISBF) dans le cadre de la déclaration consolidée de groupe. Par lettre du 17 septembre 2013, le directeur du département des tributs a considéré que la société n'avait pas démontré le respect des conditions requises pour minorer la variable V1 et l'a invitée à rectifier la liquidation de l'exercice 2012. Le recours administratif formé le 8 octobre 2013 a été rejeté par résolution du Gouvernement d'Andorre du 8 janvier 2014. Le Tribunal des Batlles a rejeté la demande de Ferrer par jugement du 26 mars 2015. Celle-ci a interjeté appel le 26 mai 2015, soutenant, en substance, que le Gouvernement avait insuffisamment motivé sa décision, qu'il avait interprété de manière extensive les conditions de l'article 15.4 de la loi, et que les impôts espagnols (TVA et impôt sur les sociétés) devaient être regardés comme équivalents à l'ISBF. Le Gouvernement a soutenu que les prestations des filiales étaient soumises à l'ISBF et que Ferrer ne remplissait pas les conditions légales. La cause a été jugée en appel par le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, dont la composition est la suivante : Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (magistrat rapporteur) et Marie Conte. La référence de rôle est TSJA-0000040/2015 ; le numéro de protocole est 2500010/2014. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur la régularité de la motivation de l'acte administratif et sur la charge de la preuve pesant sur le contribuable qui sollicite un régime dérogatoire. La seconde, plus substantielle, concernait l'application cumulative des quatre conditions posées par l'article 15.4 de la loi sur l'ISBF pour la déduction, au sein d'une déclaration consolidée, des contreparties de services fournis par une entité dominée à l'entité dominante : a) la réalité des services prestés par l'entité dominée ; b) la non-vinculation de ces prestations avec l'entité dominante ; c) le montant réel des prestations ; d) la soumission de ces prestations à un impôt équivalent sur le territoire de l'entité dominée. Il s'agissait donc de déter
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