Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 14 juillet 2008, n° 27-08, STSJAD 333/2008
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 14 juillet 2008, n° 27-08, STSJAD 333/2008 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la formation plénière (Ple) du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre trouve sa source tragique dans un accident du travail survenu le 29 octobre 2002 au sein du domaine skiable d'OA., précisément dans le secteur dénommé La P. Alors qu'il exécutait des opérations de terrassement et de conditionnement des pistes de ski pour le compte de la société T., M. Castrillo pilotait un engin de chantier, plus précisément une pelle mécanique excavatrice. Au cours des manœuvres, la machine s'est renversée, coinçant et écrasant son conducteur, qui est décédé des suites de ses blessures.
Dès l'après-midi du drame, les autorités judiciaires et policières se sont déployées sur les lieux. Le juge d'instruction de garde (Batlle de guàrdia) s'est rendu personnellement sur place pour procéder à une visite des lieux (acte de visori). Cependant, en présence de ce magistrat et suivant ses instructions avant et après son départ, des mesures ont été autorisées afin de redresser la pelle mécanique renversée, de refaire les niveaux de liquide de l'engin et de restituer la machine à l'entreprise propriétaire, sans qu'un scellé conservatoire immédiat ne soit alors ordonné.
Face à la disparition de leur fils, les consorts Criado et Gutierrez ont engagé une procédure pénale en déposant, par écrit du 5 décembre 2002, une plainte avec constitution de partie civile (querella criminal) du chef de délit majeur d'inobservation des règles de sécurité au travail ayant entraîné la mort (delicte major d'inobservança de les mesures de seguretat en el treball amb resultat de mort) dirigée contre Mme Marti.
Au cours de l'instruction préparatoire conduite par la Batllia, la partie poursuivante a sollicité, le 6 mars 2003, la réalisation d'une expertise technique complémentaire, requête rejetée par ordonnance (Aute) du juge instructeur du 28 avril 2003. L'appel formé par les plaignants le 9 mai 2003 devant le président du Tribunal de Corts fut déclaré irrecevable par décision du 23 juin 2003. Parallèlement, par acte du 27 mai 2003, les plaignants ont requis l'extension de leur plainte criminelle à l'exercice solidaire de l'action civile contre Mme Marti et les compagnies d'assurance, sollicitant d'extrême urgence de nouvelles investigations techniques ainsi que la reconstitution sur site de l'accident mortel. Par ordonnance du 23 septembre 2003, le juge d'instruction a admis l'extension de la plainte mais a refusé d'ordonner la reconstitution des faits. Le même jour, le magistrat instructeur a rejeté la requête en récusation formée le 8 juillet 2003 par les plaignants à l'encontre de l'expert désigné par la juridiction, M. Puig, dont l'impartialité était mise en cause du fait de son statut de cadre salarié (responsable du service après-vente) d'une entreprise chargée de la distribution et de la réparation de la marque de l'excavatrice en cause.
Bien que l'expert judiciaire ait déposé le 9 mars 2004 un document d'éclaircissement de son rapport, les plaignants ont soutenu, par mémoire du 17 juillet 2004, que la plupart des éléments matériels de preuve afférents à la machine avaient irrémédiablement disparu, les plaçant dans une situation d'irréparable défaillance probatoire et d'atteinte aux droits de la défense (indefensió). Tirant les conséquences de ses investigations, le juge instructeur a prononcé, par ordonnance du 15 septembre 2004, le classement sans suite de l'affaire et la clôture de la procédure d'instruction préliminaire (arxiu de les Diligències Prèvies 746-1/02).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Les consorts Criado et Gutierrez ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu devant le Tribunal de Corts. Par décision du 23 mai 2005 (clarifiée par décision rectificative du 28 juin 2005), la juridiction d'appel pénale a confirmé l'ordonnance de classement. Estimant que la procédure était entachée de vices graves portant atteinte aux droits fondamentaux de procédure, les consorts Criado et Gutierrez ont introduit, dès le 4 juillet 2005, un incident de nullité des actes de procédure (incident de nul·litat d'actuacions) à l'encontre de la décision confirmative du Tribunal de Corts.
Cet incident contentieux a connu un traitement juridictionnel particulièrement languissant : le Tribunal de Corts ne s'est prononcé par ordonnance de rejet que le 29 mai 2007, soit près de vingt-trois mois après son introduction.
Saisi d'un recours constitutionnel d'amparo par les plaignants, le Tribunal Constitutionnel d'Andorre a rendu, le 12 novembre 2007, un arrêt constatant formellement « la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable dans la résolution de l'incident de nullité des actes » et énonçant expressément que les requérants « ont le droit d'être indemnisés pour les préjudices subis ».
C'est dans ce cadre que la formation plénière du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) s'est trouvée saisie de deux instances consécutives tendant à mettre en œuvre la responsabilité patrimoniale de l'État :
-
Le recours P-005/2007, déposé le 3 septembre 2007, par lequel les consorts Criado et Gutierrez ont exercé l'action en reconnaissance du fonctionnement anormal de la justice et de l'erreur judiciaire. Les demandeurs faisaient principalement valoir la commission d'erreurs judiciaires manifestes dès le jour de l'accident (autorisations accordées par le juge de relever l'engin, de refaire les niveaux et d'évacuer le véhicule sans scellé conservatoire, ayant anéanti les pièces à conviction), l'absence de recherche d'autres responsables sur le chantier, le refus immotivé de reconstituer les faits et la désignation d'un expert structurellement partial au vu de ses liens de subordination avec le vendeur-réparateur de la machine. Ils sollicitaient l'indemnisation des préjudices résultant de cette instruction déficiente ayant abouti à un classement inique.
-
Le recours P-001/2008, formalisé le 11 janvier 2008 consécutivement à l'arrêt du Tribunal Constitutionnel du 12 novembre 2007. Les demandeurs y formulaient une action en déclaration de responsabilité publique et réparation du dommage né de la violation du délai raisonnable, réclamant :
- 12 400 euros pour chacun des demandeurs (calculés sur une base indemnitaire de 20 euros par jour de retard indu) ;
- 1 601,38 euros au titre des frais d'avocat engagés, outre les dépens et honoraires de procureur (procurador).
Dans la procédure conjointe devant le Tribunal Supérieur, le Ministère public (Ministeri Fiscal) ne s'est pas opposé à la jonction des causes pour connexité. Sur le fond, il a relevé que la responsabilité de l'État pour dépassement du délai raisonnable avait déjà été tranchée au plan du principe par le Tribunal Constitutionnel, s'en remettant à l'appréciation souveraine du Tribunal Supérieur quant au quantum de l'indemnité. En revanche, s'agissant des griefs relatifs au procès équitable, au fonctionnement anormal de l'instruction et à l'erreur judiciaire alléguée, le parquet a rappelé que les juridictions constitutionnelles et répressives avaient écarté l'existence de violations des droits procéduraux causant une défense entravée.
Pour sa part, le gouvernement d'Andorre (M.I. Govern d'Andorra), défendeur à l'action en responsabilité administrative, a conclu au débouté intégral des prétentions. L'organe étatique arguait que, bien que des retards ou des erreurs fussent susceptibles d'advenir dans la pratique judiciaire, les demandeurs échouaient à administrer la preuve directe et certaine d'un préjudice indemnisable découlant de la tardiveté de la décision sur la nullité, d'autant que l'ordonnance finale avait confirmé la régularité intrinsèque de l'instruction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre posait une double interrogation fondamentale relative au régime de la responsabilité extracontractuelle de la puissance publique du fait du service public de la justice, régi par l'article 10.3 de la loi qualifiée sur la justice du 3 septembre 1993 (Llei Qualificada de la Justícia) :
-
Sur le terrain du fonctionnement anormal de la justice par violation du délai raisonnable : Dès lors qu'une décision statuant sur un incident de nullité d'actes – qui devait impérativement intervenir dans un délai légal de dix jours aux termes de l'article 18 bis de la loi transitoire de procédure judiciaire (Llei transitòria de procediments judicials) – a été rendue avec plus de vingt-deux mois de retard injustifié, ce délai indu génère-t-il, au bénéfice des parents d'une victime décédée, un préjudice moral certain ouvrant droit à réparation patrimoniale, nonobstant l'absence de modification de l'issue substantielle de la poursuite pénale ?
-
Sur le terrain de l'erreur judiciaire et du fonctionnement anormal de l'instruction préparatoire : Les choix procéduraux opérés par le juge d'instruction pénal (absence de pose immédiate de scellés sur l'engin, rejet de demandes de reconstitution de l'accident et désignation d'un expert technique salarié de la société commercialisant la machine litigieuse) constituent-ils des « erreurs judiciaires » manifestes ou un fonctionnement fautif de nature à engager la responsabilité patrimoniale de l'État, ou relèvent-ils du pouvoir souverain d'appréciation consubstantiel à la fonction juridictionnelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre a procédé à un examen scrupuleux et distinct de ces deux fondements de la responsabilité étatique après avoir formellement ordonné, au motif d'une stricte connexité procédurale, la jonction des instances TSJ:P.005/07 et TSJ:P.001/08.
1. L'engagement de la responsabilité de l'État pour dépassement du délai raisonnable
Sur le premier moyen, la formation plénière a constaté que la question de principe de la responsabilité étatique était scellée par l'autorité de la chose décidée par le Tribunal Constitutionnel dans sa sentence du 12 novembre 2007. La juridiction suprême constitutionnelle ayant solennellement proclamé la méconnaissance du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable et le droit corrélatif des justiciables à une indemnisation, il n'appartenait plus au Tribunal Supérieur que d'évaluer le préjudice en application de l'article 10.3 de la loi qualifiée sur la justice.
Réfutant l'argumentation du gouvernement andorran, qui soutenait que la lenteur n'avait généré aucun dommage réparable puisque le recours incident avait été finalement rejeté sans constat d'atteinte aux droits de la défense, le Tribunal Supérieur a consacré l'autonomie du préjudice moral causé par l'attente intolérable :
- La cour souligne la gravité exceptionnelle du contexte factuel : la mort violente et prématurée d'un fils dans le cadre de son travail d'ouvrier terrassier, l'intensité de la charge émotionnelle subie par les parents et l'impérieux besoin pour ces derniers d'achever le processus judiciaire afin d'entamer sereinement leur travail de deuil (començar a fer el dol una vegada acabat el procediment).
- La juridiction confronte la prescription légale à la réalité des faits : l'article 18 bis de la loi transitoire de procédure judiciaire imposait de vider l'incident de nullité dans un délai strict de dix jours ; or, l'ordonnance du Tribunal de Corts n'a été rendue que plus de vingt-deux mois après son introduction.
- Le Tribunal en déduit que l'incertitude prolongée quant à l'issue de la procédure a causé aux demandeurs, par le fait exclusif de cette attente anormale, un préjudice moral certain et direct. Écartant le barème journalier arbitraire invoqué par les requérants (20 euros par jour de carence), le Tribunal a souverainement arbitré ce tort moral à la somme de 2 000 euros pour chacun des parents, à laquelle s'ajoute l'indemnisation intégrale des frais de défense indispensables engagés à ce titre, soit 1 601,38 euros d'honoraires d'avocat, ainsi que les honoraires du procureur afférents à la cause TSJ:P.001/08.
2. Le rejet strict de la qualification d'erreur judiciaire quant aux actes d'instruction
Sur le second moyen, relatif aux défaillances alléguées de l'enquête préliminaire, le Tribunal Supérieur a posé une définition rigoureuse et restrictive de l'erreur judiciaire susceptible d'ouvrir droit à indemnisation étatique :
- L'erreur judiciaire s'entend exclusivement d'une méprise évidente, indubitable, flagrante et péremptoire (equivocació evident, indubtable i palmària) commise dans la matérialité des faits ou dans l'interprétation et l'application du droit.
- L'action en indemnisation ne saurait en aucun cas être dévoyée en une « troisième instance » déguisée dans laquelle le juge administratif viendrait censurer les appréciations de fait et de droit portées souverainement par les juridictions répressives dans l'exercice de leurs attributions constitutionnelles.
- La responsabilité publique n'est engagée que si les conclusions retenues par les juges sont totalement dénuées de rationalité, illogiques ou déraisonnables. Dès lors qu'un magistrat se meut à l'intérieur de la marge inhérente d'appréciation consubstantielle à l'exercice de l'office juridictionnel, l'erreur judiciaire ne peut être caractérisée.
Faisant application de cette grille analytique aux griefs formulés contre le juge d'instruction :
- Quant à la scène d'accident et aux scellés : Le juge instructeur s'est rendu en personne sur le terrain pour un constat visuel le jour même. La décision de ne pas placer l'excavatrice immédiatement sous scellés relevait de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances d'espèce à ce stade de l'enquête. Dès la formalisation de la plainte criminelle, le magistrat a d'ailleurs prescrit la mise sous séquestre de l'engin et ordonné une expertise technique globale portant sur sa conservation et son état fonctionnel, tout en versant aux débats les rapports du Service de l'inspection du travail et de la police sur les règles de sécurité.
- Quant au choix contesté de l'expert : Bien que la désignation d'un cadre technique salarié de la société fabricante et réparatrice de la machine apparaisse « certes discutable » (és certament discutible), la cour relève qu'elle s'expliquait objectivement par le souci de s'adjoindre le technicien le plus qualifié pour expertiser un engin complexe qu'il connaissait parfaitement. De surcroît, les parties civiles n'avaient pas récusé l'expert ab initio, n'ayant mis en cause son objectivité qu'après le dépôt de conclusions défavorables à leur thèse, tout en conservant la faculté constante de verser à la procédure des contre-expertises privées.
En l'absence d'arbitraire ou d'illogisme caractérisé, le Tribunal Supérieur a conclu que l'instruction clôturée par le non-lieu ne révélait aucune erreur judiciaire ni aucun fonctionnement anormal de nature à justifier une réparation pécuniaire supplémentaire. Le recours TSJ:P.005/07 a donc été intégralement rejeté au fond.
C. Le dispositif
Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre a arrêté sa décision en ces termes :
« Par ces motifs, le Tribunal Supérieur de Justice en formation plénière, au nom du Peuple Andorran, décide :
Prononcer la jonction des causes TSJ.P.005/07 et TSJ.P.001/08.
Accueillir partiellement la demande formulée par les consorts Criado et Gutierrez.
Déclarer la responsabilité de l'État en conséquence d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice en raison d'une violation du Droit à un procès d'une durée raisonnable.
Allouer aux consorts Criado et Gutierrez une indemnisation de :
- 2 000 euros à chacun d'entre eux au titre de la réparation du préjudice subi.
- 1 601,38 euros pour les frais d'avocats exposés.
- Les honoraires de procureur afférents exclusivement à la cause TSJ.P.001/08.
2.- Notifier la présente résolution aux parties intéressées.
Cette sentence est définitive et exécutoire.
C'est ainsi que, par notre sentence, jugeant définitivement, nous l'ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 juillet 2008 par le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre illustre avec netteté l'articulation des compétences constitutionnelles et judiciaires dans la mise en œuvre de la responsabilité de la
Sentència
Núm. TSJ: P.005/07 TSJ: P.001/08
Sentència núm. 27-08
Ponent M.I. Sra. Marie Conte
S E N T È N C I A
PARTS
Sr. Criado
i Sra. Gutierrez Advocat: Sra. Palmer
Ministeri Fiscal, Magfc. Sr. Ribes
M. I. Govern d'Andorra Advocat, Sra. Izquierdo
M. Il·lustres Magistrats, Senyors
Jean Louis Vuillemin (President)
Marie Conte (ponent)
Yves Picod
Joan Manel Abril Campoy
Eulàlia Amat Llari
Albert Andrés Pereira