Résumé éditorial
# STSJAD 334/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 10 avril 2008)
> Décision commentée : STSJAD 334/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:334 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Une société commerciale, désignée dans la décision sous le sigle ORG_0, a été condamnée par un arrêt de la Sala civil du Tribunal Superior de Justícia du 16 novembre 2006 à acquitter des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) portant sur une partie des rémunérations d'un salarié non déclarées. Cet arrêt a été notifié le même jour.
Lors de l'exécution, la Batllia a rejeté, par une ordonnance (*aute*) du 30 juillet 2007, les objections soulevées par la société. Le 16 novembre 2007, celle-ci a introduit devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia une action tendant à la reconnaissance d'une erreur judiciaire et à la déclaration de responsabilité patrimonial de l'État. Elle soutenait que l'arrêt de 2006 comportait des erreurs de fait et de droit, en ce que la créance de cotisations antérieures à trois ans était prescrite et que trente-deux mensualités avaient déjà été acquittées.
Le Ministère public et le Gouvernement ont soulevé, à titre préalable, l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté, et ont contesté le fond. Les parties ont ensuite substitué l'audience orale par la procédure écrite de conclusions (*conclusions*). Le dossier est enregistré sous la référence P-006/2007, et la décision est rendue par le Ple (acte n° 02-2008), le magistrat rapporteur étant M. Albert Andrés Pereira.
Certaines mentions du texte appellent une observation. Le dispositif et la notification visent une « CL, S.A. », alors que les parties sont désignées comme ORG_0. Le texte ne permet pas de lever cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur le raisonnement.
## Question de droit
La question qui se posait était d'ordre procédural et préalable à tout examen au fond : l'action en reconnaissance d'erreur judiciaire, formée sur le fondement de l'article 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia, était-elle recevable au regard du délai de trois mois qu'il prévoit ?
Le texte de l'article 10.3, reproduit par la décision, dispose que l'action « pour la reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, et pour l'éventuelle évaluation du dommage, devra être introduite devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia, dans le délai impératif de trois mois, comptés à partir du jour où elle peut être exercée ».
Deux sous-questions en découlaient :
1. Le point de départ du délai : fallait-il le fixer à la notification de l'arrêt incriminé (16 novembre 2006) ou à la date de l'ordonnance d'exécution (30 juillet 2007) ?
2. L'incidence de l'incident d'exécution sur le délai de caducité.
## Solution et dispositif
Le Ple déclare l'action irrecevable pour tardiveté, sans examiner le fond. Son raisonnement repose sur trois points.
**a) Le point de départ du délai.** La Cour relève que l'agent impute l'erreur à l'arrêt du 16 novembre 2006, et non à une décision ultérieure. Le délai de caducité doit donc courir à compter de la notification de cette décision. Comme elle a été notifiée le 16 novembre 2006, l'action introduite le 16 novembre 2007