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STSJAD ANDORRA, a 28 de setembre del 2006 - ROJ: STSJAD 174/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 76/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD Andorre, Civil, 28 septembre 2006 (ROJ : STSJAD 174/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:174) > Décision commentée : STSJAD Andorre, Civil, 28 septembre 2006, ROJ : STSJAD 174/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:174, recours n° 76/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Observation liminaire : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une skieuse, Mme Morillo, a été victime d'une collision sur le domaine skiable d'une station andorrane. Le responsable de la collision n'ayant pas été identifié par le personnel de la station, la victime a assigné, le 9 septembre 2003, la société exploitante « S. SA » et la compagnie d'assurance « P.A. » en réparation de son préjudice (I). Le Tribunal de batlles, par jugement du 21 février 2006, a partiellement fait droit à la demande et condamné les défenderesses à 4 000 euros, à titre d'indemnisation de l'impossibilité pour la victime d'agir contre l'auteur du dommage, faute d'identification par les services de la station, avec intérêts à compter de la fermeté du jugement, sans condamnation aux dépens (III). Les sociétés défenderesses ont interjeté appel afin d'obtenir la réformation du jugement et le rejet de la demande (IV). La victime a formé un appel incident tendant à une indemnisation intégrale de son dommage (V). La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. Une station de ski est-elle tenue, en vertu de la loi du 9 novembre 2000 relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble, ou d'une obligation contractuelle, d'identifier l'auteur d'un accident survenu sur ses pistes, et sa carence engage-t-elle sa responsabilité ? 2. Lorsque la victime a été privée de la possibilité d'agir contre l'auteur du dommage, comment doit être évaluée la réparation de ce préjudice, et son évaluation peut-elle être contestée au regard de l'indemnisation du dommage corporel ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette les deux appels et confirme intégralement le jugement de première instance. **Sur la première question**, la Cour retient, en interprétant la loi de 2000 « dans son ensemble » (art. 2.2, 33.2 et 40 f), que la station a une obligation de veiller à la sécurité des usagers, impliquant de mettre en œuvre les moyens permettant d'identifier l'auteur d'un sinistre lorsque celui-ci est connu. Elle précise toutefois que cette obligation n'impose pas d'identifier un auteur qui ne se reconnaît pas ou dont l'identité est évidente, et qu'elle ne saurait être engagée lorsque l'auteur identifié donne de fausses données ou refuse de s'identifier, car il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat (II). La Cour fonde en outre une obligation contractuelle de la station envers l'usager porteur du forfait (art. 27.1), étendue à la bonne foi et aux usages du trafic, et relève une négligence dans le fait de ne pas compléter la déclaration d'évacuation, dont la case relative au responsable n'avait pas été renseignée (II et III). **Sur la seconde question**, la Cour reconnaît que le jugement de première instance n'expose pas la raison de la fixation du montant, mais juge que l'évaluation d'un dommage non patrimonial est par nature discrétionnaire et que l'indemnité retenue est adéquate (IV). Elle écarte l'argument selon lequel la présence d'amis de la victime lors de l'accident diminuerait la responsabilité de la station, au motif que ces personnes n'étaient pas tenues d'identifier le responsable (IV). Elle refuse l'indemnisation intégrale au motif que l'usager de sports de glisse accepte le risque inhérent à la pratique, et que la possibilité d'obtenir réparation de l'auteur du dommage n'était pas certaine (VI et X). Enfin, elle rejette la demande subsidiaire d'une indemnité d'au moins 50 % de la somme réclamée, en relevant l'absence de paramètres
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 76/06 — Décision commentée
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