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STSJAD ANDORRA, a 27 d'abril del 2006 - ROJ: STSJAD 175/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 214/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 175/2006) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, siège d'Andorra-la-Vieille **Date :** 27 avril 2006 **Numéro de recours :** 214/05 **Identifiant ECLI :** ECLI:AD:TSJADAD:2006:175 **Magistrat rapporteur :** Jean Louis Vuillemin (formation complétée par Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari) **Matière :** responsabilité civile délictuelle consécutive à un accident de la circulation **Nature :** sentence (sentència), statuant en appel --- ## Faits et procédure Le 3 juillet 2001, M. Castillo, conducteur d'un véhicule Opel assuré auprès de la compagnie ORG_0, a heurté la motocyclette de M. Galván puis a porté des coups de poing à ce dernier. Selon la décision, il est « pacífic » (non contesté) que le conducteur a volontairement renversé le motocycliste et son engin, causant des dommages à la motocyclette et des lésions corporelles. M. Galván a assigné la compagnie devant la Batllia en paiement de 1 950,75 EUR pour les dommages matériels et de 72 600 EUR au titre des préjudices corporels. La compagnie a conclu au rejet. Elle soutenait que les dommages ne résultaient pas de la circulation du véhicule mais de la volonté de l'assuré de nuire à la victime, et que la police exclut expressément la garantie des sinistres provoqués intentionnellement par le preneur. Elle contestait en outre que l'ensemble des lésions soit imputable aux faits. Par jugement du 10 octobre 2005, le Tribunal de Batlles, section civile, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. M. Galván a interjeté appel. Le texte ne précise pas le contenu complet des moyens de l'appelant. Il résume toutefois son argumentation : le décret des Veguers du 31 janvier 1973 imposerait l'indemnisation de tous les dommages causés à un tiers à l'occasion de l'utilisation ou de la circulation du véhicule, indépendamment de toute absence de « requisit obligatori » ; l'assuré, atteint d'une schizophrénie chronique et irréversible, n'aurait pas eu conscience de ses actes ; enfin, le contrat d'assurance obligatoire ne serait pas opposable aux tiers. --- ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Qualification de l'événement.** Le fait volontaire du conducteur qui utilise son véhicule pour heurter un tiers constitue-t-il un « accident de circulation » au sens de la garantie obligatoire ? 2. **Portée de l'assurance obligatoire.** L'obligation d'assurer la responsabilité civile prévue par le décret de 1973 s'étend-elle aux dommages intentionnellement causés par le conducteur assuré ? 3. **Validité de l'exclusion contractuelle.** L'exclusion conventionnelle des sinistres intentionnels, stip
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 214/05 — Décision commentée
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