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STSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 409/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, STSJAD 409/2012 > Décision commentée : STSJAD 409/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:409) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Une assurée, Mme Marcos, bénéficiait de la prise en charge à 100 % des tarifs de responsabilité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) pour les dépenses médicales liées à la prise d'hormone de croissance. Par résolution du 29 avril 2010, fondée sur l'article 135 de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, la CASS avait accordé ce remboursement. La demande avait été formulée « par pathologie ». La CASS avait alors précisé qu'elle communiquerait à l'assurée le contenu de toute réglementation susceptible d'affecter les conditions de la demande. Un décret du 16 février 2011 (BOPA n° 12, 23 février 2011) a approuvé le Règlement régissant les prestations de remboursement à 100 % des tarifs de responsabilité de la CASS. Son annexe I énumère les pathologies concernées, et la maladie dont souffrait l'assurée n'y figurait pas. Par décision du 6 juillet 2011, la CASS a refusé le remboursement intégral. Ce refus a été confirmé en recours administratif le 29 août 2011, selon le dispositif (le fondement de droit mentionne quant à lui une résolution « du 6 de setembre del 2011 », divergence que la décision ne traite pas). Saisi en première instance, le Tribunal des Batlles a, par jugement du 14 février 2012, rejeté la demande de l'intéressée. Celle-ci a interjeté appel le 15 mai 2012, en soutenant qu'elle pouvait prétendre au remboursement à 100 %, à titre principal à compter de l'entrée en vigueur du décret, et à titre subsidiaire avec un effet rétroactif de trois mois, en invoquant l'article 10.4 du Règlement. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la demande devait être appréciée au regard du texte en vigueur à la date de la sollicitation et que l'assurée sollicitait en réalité la reconnaissance judiciaire d'un droit devant faire l'objet d'une nouvelle demande administrative. Entre-temps, un décret du 16 novembre 2011 (BOPA n° 71, 23 novembre 2011) a publié la liste des médicaments particulièrement coûteux et des actes liés à certains traitements ouvrant droit au remboursement à 100 %. Sur le fondement de ce texte, l'intéressée a formé une nouvelle demande le 23 février 2012, et la CASS a accepté la prise en charge à 100 % du 8 mars au 28 juin 2012. Le tribunal relève que cette décision n'est pas dans le champ du litige. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur était double.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/12 — Décision commentée
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