jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2015 - ROJ: STSJAD 261/2015
Résumé
# STSJAD 261/2015 : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 9 octobre 2015 > Décision commentée : STSJAD 261/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:261 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 261/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:261). Les citations du dispositif sont une traduction française, établie à partir du texte catalan.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Porras, de nationalité espagnole, est visé par une commission rogatoire internationale ordonnée dans le cadre d'une instruction andorrane pour blanchiment de capitaux. Son conseil a saisi la batlle (juge d'instance andorrane) de garde d'une demande fondée sur la procédure urgente et préférentielle de protection des droits fondamentaux prévue à l'article 41.1 de la Constitution. La demande, datée du 14 juillet 2015, était dirigée contre les actes accomplis dans le cadre des diligences préalables, ainsi que contre l'intervention d'un fonctionnaire de l'UIFAND (la cellule andorrane de renseignement financier). Par ordonnance (*aute*) du 30 juillet 2015, la batlle de garde a déclaré la demande irrecevable pour **inadéquation de procédure** (« inadequació de procediment »). Le requérant a interjeté appel devant la Sala penal du Tribunal superior de justícia. Il sollicitait la reconnaissance d'une atteinte au droit à l'intimité, la cessation de la situation illicite par l'arrêt de l'émission ou de l'exécution de la commission rogatoire vers l'Espagne, la nullité de l'ordonnance attaquée, et la mise en cause de la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État andorran. Le requérant soutenait que l'ordonnance était dépourvue de motivation ou fondée sur une lecture erronée du Registre national des contractants publics vénézuéliens. Selon lui, la société F. n'était pas une filiale de la société P., S.A., de sorte que son unique lien avec les personnes investiguées ne justifiait pas son inclusion dans la commission rogatoire. Le ministère public concluait au rejet du recours, en faisant valoir que les mouvements financiers constatés étaient multimillionnaires et non justifiés, et que le requérant apparaissait comme directeur commercial de la société F. Le texte ne précise pas la nature exacte des charges pesant sur le requérant ni le stade procédural précis de l'instruction à la date de l'arrêt. ## Question de droit La Sala penal devait déterminer si l'inclusion d'une personne dans une commission rogatoire internationale, adoptée dans le cadre d'une instruction pour blanchiment, constitue une atteinte au droit à l'intimité, au sens de la procédure constitutionnelle d'urgence de l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Elle devait aussi apprécier si le juge peut, dans ce cadre, contrôler le bien-fondé et la précision des éléments justifiant la mesure. ## Solution et dispositif La Sala a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « 1.- Rejeter le recours formé par la représentation de M. Porras. > 2.- Confirmer intégralement l'ordonnance (*aute*) rendue par Mme la batlle Carnero le 30 juillet 2015 dans la cause Urgent et préférent 41.1 CA 0000212/2015. > 3.- Mettre à la charge de la partie requérante les dépens engendrés par le recours. > > Le présent arrêt est définitif et exécutoire.
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