jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2015 - ROJ: STSJAD 265/2015
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 265/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:265) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 265/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:265) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 9 octobre 2015 (recours n° 47/15), la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre statue sur un recours formé dans le cadre d'une procédure urgente et préférentielle de protection des droits fondamentaux, prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Le recours est porté par M. Mercader, représenté par un avocat, contre un aute du 13 juillet 2015 du Batlle en fonctions de garde (le texte mentionne également, dans l'en-tête, un aute « du 30 juillet 2015 », mention qui n'est pas reprise dans le dispositif et que la décision ne lève pas). Le premier juge avait rejeté la demande du requérant, fondée sur l'atteinte à son droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. Le requérant sollicitait en appel la reconnaissance de la violation de ce droit, la cessation de la « situation illicite » (l'émission ou l'exécution de commissions rogatoires adressées aux États-Unis et au Venezuela), la nullité des décisions qui les ordonnaient, et la reconnaissance de la responsabilité du pouvoir judiciaire. Il soutenait que la Batlle instructrice et la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) avaient fondé leur appréciation sur une lecture erronée du Registre national des contractants (RCN). Selon lui, la société F. était une filiale d'I. SA (détenue à 89 %) et non de P. SA. Il ajoutait que, n'étant pas agent public, il ne pouvait être soupçonné de corruption ou de prévarication, justifiant son inclusion dans les commissions rogatoires. Le ministère public concluait au rejet. Il faisait valoir que l'instruction avait mis en évidence des mouvements financiers multimillionnaires non justifiés, et que le requérant avait perçu des sommes considérables du Sr Juliá, inculpé de blanchiment de capitaux, ce qui justifiait sa mise en cause dans les commissions rogatoires. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'envoi de commissions rogatoires internationales, dans le cadre d'investigations préalables pour blanchiment, portait atteinte au droit à l'intimité d'une personne dont les flux financiers font l'objet de vérifications. Corrélativement, se posait la question de l'office du juge de la procédure urgente et préférentielle : peut-il contrôler la qualification retenue par le juge d'instruction, ou ce contrôle relève-t-il exclusivement des investigations en cours ? Le fondement de la procédure était lui-même discuté. Le tribunal rappelle que le procédé de l'article 41.1 est un procès de tutelle constitutionnelle « exceptionnel », à utiliser comme *ultima ratio* lorsqu'aucune voie juridictionnelle ordinaire et idoine n'existe. La décision ne précise toutefois pas expressément si elle vérifie cette condition de subsidiarité avant d'aborder le fond (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Sala rejette le recours et confirme intégralement l'aute attaqué. Le raisonnement s'organise autour de trois propositions. **Premièrement**, la mission du juge instructeur, par l'envoi de commissions rogatoires, est de clarifier des mou
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