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STSJAD ANDORRA, a 12 d'octubre del 2015 - ROJ: STSJAD 276/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 276/2015 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015 > Décision commentée : STSJAD 276/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:276 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 19 mai 2015, rendue dans la cause n° 5000442/2015, M. Anaya a été reconnu coupable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a notamment été condamné à une privation du permis de conduire de neuf mois. Cette ordonnance est devenue ferme faute d'opposition. Le 4 mai 2015, son conseil a sollicité l'autorisation de conduire pendant les horaires de travail du condamné. Par auto du 4 juin 2015, le Batlle a refusé de faire droit à cette demande. Le conseil de l'intéressé a interjeté appel. Il demandait que la conduite soit autorisée du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h, à l'exclusion des week-ends et des périodes de vacances déjà attribuées. Les éléments factuels avancés à l'appui de l'appel sont les suivants : - le condamné exerce la profession de livreur pour la société ORG_0, ce qui rend le permis de conduire indispensable ; - le contrôle d'alcoolémie a eu lieu hors des heures de travail, sans incident, blessure ni manœuvre imprudente ; - la seule précédente suspension du permis remonte à près de vingt ans et résultait également d'un contrôle hors temps de travail ; - l'employeur aurait averti l'intéressé qu'à défaut d'autorisation il serait licencié. Le ministère public s'est opposé à l'appel. Il a relevé qu'il s'agissait de la seconde fois que le recourant était contrôlé pour des faits similaires et que les circonstances du contrôle démontraient que sa conduite constituait un danger pour la sécurité routière. Le tribunal a été composé de MM. Yves Picod (président), Mme Marie Conte (rapporteur) et Mme Fátima Ramírez Souto. ## Question de droit Le problème soulevé était, en substance, celui de savoir si le juge pénal peut, en application des articles 208 et 110, paragraphe 2, lettre c, du Code de procédure pénale, modifier une mesure de privation du permis de conduire prononcée à titre de peine afin d'autoriser le condamné à conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et selon quels critères cette faculté doit être appréciée. La décision ne reproduit pas le texte des articles 208 et 110.2.c du Code de procédure pénale ; ils sont seulement visés. Leur contenu précis n'est donc pas exposé dans le texte soumis à commentaire (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme l'auto du Batlle. Il retient que la modification de la mesure est « une simple faculté attribuée à la juridiction », laquelle l'apprécie en fonction des circonstances de l'infraction initiale, de sa nature et de la personnalité du demandeur. Il en déduit que l'intérêt personnel à exercer une activité professionnelle ne peut prévaloir sur l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/15 — Décision commentée
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