Résumé éditorial
# STSJAD 278/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:278)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), sentència 32-2015, recurs 35/15, 12 octobre 2015, ponent M. Yves Picod. Référence ROJ : STSJAD 278/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:278 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.*
## Faits et procédure
Par ordenança penal du 18 décembre 2013, rendue dans les actuacions DM-270-3/13, la Batlle M. Suárez a déclaré Mme Tamarit coupable d'un délit mineur de lésions par imprudence grave (article 117.2 du Code pénal). Elle a été condamnée à un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de deux ans, et à deux mois de privation du permis de conduire. L'ordonnance a également déclaré la responsabilité civile de Mme Tamarit et la responsabilité civile solidaire de la société A., S.A. Elle a renvoyé à la phase d'exécution la détermination de l'indemnisation due à la victime, Mme Querol, et à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle est devenue ferme et exécutoire, faute d'opposition des parties.
En phase d'exécution, la Batlle a rendu un aute le 17 avril 2015. Elle y a fixé les sommes dues solidairement par Mme Tamarit et la société A. : 8 034,99 € et 2 712,40 € à Mme Querol, 21 961,85 € et 2 712,40 € à la CASS. Le second montant de 2 712,40 € est qualifié de frais d'assistance juridique (considérant I), ce qui conduit à le traiter comme des honoraires d'avocat. Les autres prétentions ont été rejetées.
Mme Tamarit et la société A. ont interjeté appel. Elles soutenaient, d'une part, qu'aucune somme ne pouvait être allouée au titre des frais de procédure ou des honoraires d'avocat, faute de pronunciament sur ce point dans l'ordonnance, ce qui constituait un vice d'incongruence omissive. Subsidiairement, elles demandaient que les honoraires soient plafonnés à 2 443,30 €. Elles contestaient aussi l'évaluation de la perte de points de la CASS et le montant du *pretium doloris* (6 000 €, soit 3/7 du barème retenu).
La CASS concluait au rejet de l'appel, tandis que Mme Querol demandait la confirmation de l'aute. Le ministère public s'en remettait à l'appréciation de la Sala. La date des faits n'est pas précisée dans la décision.
## Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions :
1. Le juge de l'exécution peut-il inclure dans l'indemnisation de la victime des honoraires d'avocat et des frais de procédure que l'ordonnance pénale définitive n'avait pas expressément mis à la charge du condamné ?
2. L'indemnisation du *pretium doloris* et le calcul de la perte de points de la CASS sont-ils excessifs ou inadéquats au regard des conséquences dommageables établies ?
## Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala retient que l'aute du 17 avril 2015 ne pouvait pas