Résumé éditorial
# STSJAD 283/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:283)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 283/2015, 26 novembre 2015, recours n° 127/15 (ROJ : STSJAD 283/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:283) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence fournie à titre de « référence canonique » (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte même de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La salariée, engagée par la société Elías par plusieurs contrats à durée déterminée successifs (20 juillet 2011, 31 mars 2013), puis par un contrat du 1er août 2013 expirant le 31 décembre 2013, exerçait des fonctions d'opérateur de nettoyage pour des clients de la société, pour environ cinq heures par semaine. Le texte mentionne un salaire unique de 246,53 euros.
L'employeur a mis fin à la relation par une lettre fondée sur l'article 104 du Codi de relacions laborals (faute très grave : « trois fautes d'assistance au travail ou plus, non justifiées, sur une période d'un mois »), en visant trois absences des 5, 6 et 7 septembre 2013. La salariée avait été radiée de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) avant l'envoi de cette lettre, à une date que le texte présente de façon incohérente selon les passages (30 septembre et 2 octobre 2013).
Saisi d'une demande fondée sur l'article 98 du Codi de relacions laborals, le Tribunal unipersonnal del Batlle a débouté la demanderesse le 2 février 2015, sans se prononcer sur le fond du licenciement. Sur appel de la salariée, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a infirmé ce jugement. Le magistrat rapporteur est M. Vincent Anière, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy (présidence).
## Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions principales :
1. **La régularité formelle du licenciement** : la radiation de la salariée auprès de la CASS, antérieure à la lettre de licenciement, constitue-t-elle un licenciement verbal, donc irrégulier en la forme ?
2. **Le caractère justifié du licenciement** : l'employeur a-t-il rapporté la preuve des faits disciplinaires invoqués et, le cas échéant, quel régime indemnitaire s'applique à un contrat à durée déterminée rompu avant son terme ?
Accessoirement, la juridiction devait déterminer la base de calcul du salaire journalier, en présence de contrats antérieurs, et la répartition des dépens.
## Solution et dispositif
**Sur la forme.** La Cour écarte le grief d'irrégularité formelle. Elle relève que la lettre de licenciement satisfait aux exigences de l'article 94 du Codi : elle expose la cause avec précision, la situe dans le temps et a été remise par lettre recommandée avec avis de réception. Au regard de la radiation auprès de la CASS, elle estime qu'« il n'est pas acquis » que le licenciement ait été prononcé à la date alléguée ; la seule radiation antérieure ne suffit pas à établir un licenciement verbal. Elle y voit « un error afectant només les relacions amb la CASS », ouvrant à la salariée un droit distinct relatif à son affiliation, sans incidence sur la régularité formelle du licenciement.
**Sur le fond.** Il incombe à l'employeur, en matière de licenciement disciplinaire, de démontrer le bien-fondé de la sanction. La Cour relève les insuffisances probatoires : le livre de travail n'est pas signé et ne mentionne pas le mois de septembre 2013 ; le plan horaire, également non signé, comporte une erreur de date (« semaine du 2 au 7 septembre 2012 »), totalise neuf heures alors que le contrat prévoit environ cinq heures hebdomadaires, et les témoignages recueillis sont équivoques, voire contraires à la thèse patronale. La Cour conclut que « l'entreprise n'a pas prouvé la réalité de la faute disciplinaire invoquée et que le licenciement est injustifié ».
**Sur l'indemnisation.** L'article 98 du Codi distingue, selon la nature du contrat, deux régimes : pour les contrats à durée indéterminée, une indemnité d'au moins quarante-cinq jours de salaire par année de service (plafonnée à trente mensualités) ; pour les contrats à durée déterminée ou d'ouvrage, une indemnité de dommages et intérêts qui ne peut être inférieure ni à l'indemnité de licenciement injustifié qu'aurait eue un salarié en CDI, ni à trois mois