Résumé éditorial
# STSJAD 289/2015 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 26 novembre 2015)
> Décision commentée : STSJAD 289/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:289) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une demande de modification de mesures paterno-filiales, la mère de l'enfant mineure a sollicité, le 25 juillet 2014, la fixation à la charge du défendeur d'une pension alimentaire de 500 euros par mois au profit de la fille commune, ainsi que la prise en charge des dépenses extraordinaires, avec condamnation aux dépens.
Le défendeur s'est opposé à la demande le 21 novembre 2014. Par sentence du 16 mars 2015, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a partiellement fait droit à la demande. Il a fixé la pension à 300 euros mensuels, payables entre le 1er et le 5 de chaque mois, et n'a pas statué sur les dépens.
Le défendeur a interjeté appel. Il a sollicité la révocation de la décision de première instance. L'intimée et le ministère public ont conclu à la confirmation. Par ordonnance du 10 septembre 2015, la Sala Civil a refusé d'admettre la mesure probatoire sollicitée par l'intimée.
Le dossier présente une incohérence d'identification des parties : le texte mentionne tantôt « Sra. Serra » et « Sr. Araujo », tantôt « Sra. Sainz » et « Sr. Sarabia » pour désigner les mêmes protagonistes. Le présent commentaire retient les désignations figurant dans le dispositif (Sr. Sarabia, appelant). L'identité exacte des parties (non précisée de manière certaine dans la décision) n'affecte pas l'analyse.
## Question de droit
La question posée à la Sala Civil tenait à la fixation du quantum de la pension alimentaire due à un enfant mineur en cas de modification des mesures paterno-filiales. Le moyen unique de l'appelant portait sur deux points : d'une part, la prétendue précarité de sa situation économique ; d'autre part, l'absence de preuve des besoins de la mineure. Selon lui, il ne lui resterait que 200 euros par mois pour couvrir ses propres besoins.
Deux questions accessoires se posaient : la déductibilité, des revenus de l'alimentant, des charges de remboursement d'un prêt, et l'opportunité d'une condamnation aux dépens d'appel, compte tenu du caractère prétendument téméraire du recours.
Le texte ne cite aucune disposition législative ou réglementaire. Le fondement retenu est exclusivement jurisprudentiel et coutumier : le tribunal vise « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables » (base légale précise non indiquée dans la décision). Il se réfère à une « doctrine reiterada » de la juridiction, illustrée par deux arrêts de février et mai 2014 (SSTSJA de 28-2 et 27-5-2014), sans reproduction de leur contenu.
## Solution et dispositif
### Raisonnement
Le tribunal rappelle que le quantum de la pension doit être fixé en fonction de deux paramètres, qui doivent être maintenus dans une « proportionnalité nécessaire » : les possibilités économiques de l'alimentant et les besoins de l'alimentaire.
**Sur les besoins de la mineure.** Le tribunal relève, au vu des preuves administrées, que la mineure résiderait au Portugal, où le coût de la vie est inférieur à celui des vallées andorranes ; qu'elle ne suit pas d'études ; qu'elle est en âge de travailler sans qu'il soit établi qu'elle exerce une activité. Aucun besoin spécial n'est démontré, ni aucune activité de loisirs ou extrascolaire. Le tribunal fixe en conséquence les besoins minimaux à 600 euros mensuels, couvrant l'alimentation au sens strict, le logement, l'habillement, la prévoyance sanitaire et les loisirs.
**Sur les ressources de l'alimentant.** Le salaire net de l'