Résumé éditorial
# STSJAD 290/2015 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 26 novembre 2015)
> Décision commentée : ROJ STSJAD 290/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:290, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recurs n° 182/15, 26 novembre 2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).*
## Faits et procédure
La société Álvarez a introduit une demande le 2 mai 2011 contre M. Azorin et M. Giner, tendant à la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de 1 259 562,70 euros arrêtés au 29 avril 2011, outre intérêts, indemnités, commissions et frais, ainsi qu'aux dépens. Le litige porte sur un crédit garanti par hypothèque, conclu le 21 avril 2009 (la décision mentionne également une acte notarié du 2 novembre 2004 relatif au compte et à la répartition des obligations entre les parties).
Les défendeurs ont conclu au rejet des accessoires et à une estimation limitée au principal effectivement justifié, sans dépens.
Par sentence du 23 janvier 2015, le Tribunal de Batlles a condamné solidairement les défendeurs à payer 1 237 345 euros, augmentés de la commission sur dépassements prévue à la clause cinquième, lettre b), des intérêts conventionnels prévus à la clause quatrième pour inexécution, et des frais judiciaires, honoraires d'avocat et d'avoué inclus.
Les deux parties ont interjeté appel. La cour a été saisie de conclusions (12 juin 2015) puis de réponses (22 septembre 2015). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
## Question de droit
La décision répond à plusieurs questions :
1. La somme versée en acompte par les débiteurs doit-elle être déduite du principal réclamé, alors qu'elle n'avait pas été invoquée dans la demande initiale ?
2. La commission de pénalisation pour inexécution (clause cinquième, lettre c) se cumule-t-elle avec l'augmentation de trois points du taux d'intérêt de retard (clause quatrième), ou constitue-t-elle une double sanction du même manquement ?
3. La commission de dépassement (clause cinquième, lettre b) est-elle due, et la commission de pénalisation est-elle compatible avec elle ?
4. Une co-titulaire qui n'est pas titulaire unique du compte peut-elle être condamnée au paiement ?
5. Les différents débits contestés sont-ils suffisamment justifiés ?
6. Les dépens de première instance et d'appel doivent-ils être mis à la charge de l'une des parties ?
## Solution et dispositif
La cour rejette l'appel sur le point de la commission de pénalisation et sur la double sanction. Elle retient en revanche la déduction de l'acompte de 227 935,63 euros, qui réduit le principal.
Sur la déduction de l'acompte, la cour relève que la partie demanderesse elle-même reconnaît, dans son écrit de réplique (folio 154), un versement effectué le 10 octobre 2011. Elle considère que les écrits de réplique et de duplique ont pour fonction de préciser les prétentions, de sorte que le principal doit être réduit de ce montant.
Sur les commissions, la cour écarte toute confusion ent