Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 291/2015)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 291/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:291, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2015, recours n° 220/14) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige porte sur la modification des mesures accessoires à un divorce, en particulier la pension alimentaire due à deux enfants communs. Les parties sont le père, désigné dans l'en-tête comme M. Hoyos et dans le corps de la décision comme M. V.P., et la mère, Mme Viñas. Les enfants sont âgés de 16 et 14 ans.
La pension avait été fixée par un jugement de divorce du 16 septembre 2009, qui approuvait le convenio regulador (convention de divorce) des parties. Au moment de la demande, elle s'élevait à 1 140,33 euros par mois pour les deux enfants.
Le père a introduit, le 29 mai 2012, une demande de modification des mesures, tendant à la réduction de la pension à 600 euros mensuels. La mère s'est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle visant à modifier le régime des visites. Le ministère public a conclu au rejet de la demande principale et à l'admission partielle de la demande reconventionnelle.
Par jugement du 2 mai 2014, le Batlle (juge de première instance) a fait droit substantiellement à la demande principale. Il a fixé la contribution du père à 800 euros mensuels, indexés annuellement sur l'indice des prix à la consommation, et mis à sa charge la moitié des dépenses extraordinaires des mineurs. Il a déclaré sans objet la demande reconventionnelle, les parties s'étant entendues dans le cadre de la procédure d'exécution.
Les deux parties ont interjeté appel. Le ministère public s'est associé à l'appel de la mère et s'est opposé à celui du père.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première est de savoir si la diminution des ressources du débiteur d'aliments justifie la réduction de la pension lorsque les besoins des enfants n'ont pas diminué. La Cour rappelle que la fixation de la pension repose sur deux variables, à savoir les besoins de l'alimenté et les possibilités de l'alimentaire, et qu'il ne s'agit pas d'égaliser les patrimoines. Elle s'interroge dès lors sur la persistance, chez le père, de la capacité de faire face à l'obligation fixée en 2009.
La seconde question est procédurale. Il s'agit de déterminer si la mère peut, en appel, obtenir la fixation de mesures extraordina