Résumé éditorial
# STSJAD 294/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:294)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 77-2015, 23 décembre 2015, recours n° 102/2015 (ROJ : STSJAD 294/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:294) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
M. Cepeda, de nationalité non précisée dans la décision, fait l'objet d'une mesure d'expulsion ordonnée par le ministre de la Justice et de l'Intérieur le 14 juillet 2014. Il forme un recours d'alçada contre cette mesure. Par résolution n° 154645/2014 du 1er octobre 2014, le Govern d'Andorra rejette ce recours. M. Cepeda saisit alors la juridiction de première instance en sollicitant l'annulation de la résolution ou, subsidiairement, la réduction de la durée de l'expulsion.
Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal de Batlles fait droit à la demande. Le Govern interjette appel le 7 octobre 2015. Il soutient, en substance, que la mesure n'emporte pas une ingérence excessive dans la vie familiale et privée de l'intéressé, eu égard à la gravité des faits commis. M. Cepeda conclut au rejet de l'appel le 4 novembre 2015, en invoquant la disproportion de la mesure au regard de l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le juge d'appel constate que l'origine de la mesure n'est pas contestée. Le débat porte exclusivement sur la proportionnalité de l'expulsion et sur sa compatibilité avec l'article 8 de la Convention.
Les éléments de fait retenus par la Cour sont les suivants :
- une condamnation pénale prononcée le 4 mai 2015 par le Tribunal de Corts : six ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 euros pour le délit majeur, ainsi qu'une amende de 500 euros pour la contravention ;
- la même décision pénale relève que, compte tenu de l'enracinement familial de l'intéressé (vingt-cinq ans de résidence et une fille de nationalité andorrane), la peine d'expulsion n'est pas imposée ;
- une inscription au Service d'immigration depuis plus de vingt ans ;
- un mariage d'une durée d'environ vingt-cinq ans avec une épouse résidant également en Andorre ;
- une fille née au Principat le 21 juin 1996, de nationalité andorrane, poursuivant des études universitaires à Lleida ;
- des visites régulières de l'épouse, quasiment chaque semaine, et de la fille pendant la détention de l'intéressé, attestées par les pièces du dossier (folios 97 et suivants, 99 et suivants).
## Question de droit
La question posée au juge d'appel est double.
**Première question : la possibilité de compléter la preuve en appel.** Le Govern soutenait implicitement que l'appréciation de la proportionnalité nécessitait un examen plus approfondi. La Cour rappelle que la production de preuves est exceptionnelle en seconde instance, aux termes de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, et estime qu'elle n'est pas nécessaire à la résolution du litige.
**Seconde question, au fond : la compatibilité de l'expulsion avec l'article 8 de la Convention.** Il s'agit de déterminer si la mesure préserve un juste équilibre entre le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et la protection de l'ordre public ainsi que la prévention des infractions pénales. La Cour mobilise à cet effet la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier l'arrêt *Boultif c. Suisse* du 2 août 2001 (§ 47) et l'arrêt *Benhebba c. France* du 10 juillet 2003 (§ 32), qui énumère les critères d'appréciation applicables à l'éloignement d'un étranger arrivé à l'âge adulte.
Ces critères sont au nombre de quatre :
1. la nature et la gravité de l'infraction ;
2. la durée du séjour dans le pays ;
3. la situation familiale de l