jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2015 - ROJ: STSJAD 295/2015
Résumé
# STSJAD 295/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:295) > Décision commentée : STSJAD 295/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:295) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Somoza, avait été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2004. Une lettre de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 8 juin 2007 lui indiquait qu'il présentait, en conséquence de cet accident, une diminution physique de 44 %. Par une décision du 9 juillet 2014, la CASS a suspendu le paiement des indemnités de salaire à compter du 21 juillet 2014 et refusé l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par une résolution du 4 septembre 2014, son Conseil d'administration a confirmé cette décision. Il retenait que les séquelles de l'accident du travail n'avaient pas aggravé les pathologies relevant de la maladie commune, que le taux d'incapacité était de 45 % et que l'assuré n'établissait pas une perte de capacité de gain de 60 %. Saisi du recours de M. Somoza, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par un jugement du 12 mai 2015, a partiellement fait droit à sa demande et lui a reconnu une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe II, à compter du 21 juillet 2014. La CASS a interjeté appel le 10 juillet 2015. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait mal apprécié la preuve pericial, que la réglementation de sécurité sociale avait été mal appliquée et que les lésions cervicales et de l'épaule gauche, d'origine professionnelle, n'avaient aucune incidence invalidante sur les pathologies lombaires. M. Somoza a conclu au rejet de l'appel, à titre subsidiaire à l'application de la loi de la CASS du 27 août 2014, notamment de son article 173.4 b), et à une évaluation de l'IPP à 65 %. ## Question de droit La question centrale tenait à l'application de l'article 16.1 du Règlement régulateur des prestations d'invalidité : les séquelles cervicales et de l'épaule gauche, imputables à un accident du travail, pouvaient-elles aggraver la « transcendance invalidante » de la pathologie lombaire relevant de la maladie commune, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ? Le tribunal devait également déterminer la valeur probante des rapports d'expertise au regard de l'appréciation judiciaire de la preuve, ainsi que la catégorie de pension applicable. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa a rejeté l'appel de la CASS et confirmé, pour l'essentiel, le raisonnement du premier juge. Elle retient que les rapports médicaux versés aux débats, en particulier le rapport judiciaire du 11 mars
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