Résumé éditorial
# STSJAD 298/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:298)
> Décision commentée : STSJAD 298/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:298), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, recours n° 51/2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
M. Hoyos a été affilié auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualité de salarié de la société E., à compter du 5 septembre 2011. Par une décision du 22 avril 2014, confirmée sur recours administratif le 19 juin 2014 par le Conseil d'administration de la CASS, l'organisme a annulé cette affiliation et prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction de 2 172,17 euros pour faute très grave. Il a également mis à sa charge, solidairement avec le titulaire de l'entreprise, le remboursement des prestations de remboursement et d'incapacité temporaire perçues. La décision annulait en outre la déclaration d'accident de travail, suspendait à titre conservatoire le versement d'une pension d'invalidité pour accident de travail et laissait en suspens la demande de retraite anticipée jusqu'à l'issue de la procédure.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, Section administrative, a rejeté le recours formé contre ces décisions par une sentence du 12 mai 2015. M. Hoyos a interjeté appel. Il soutient que la relation de travail n'était pas simulée, que l'absence de preuve du paiement du salaire s'explique par les difficultés économiques de l'entreprise, que deux témoignages suffisent à établir l'existence du lien d'emploi, et que la simulation, qui devait être prouvée par la CASS, ne saurait être présumée sans renverser la charge de la preuve. La CASS conclut au rejet de l'appel. Elle invoque notamment le fait que l'appelant ignorait qu'un autre employé travaillait pour la même société au moment où il aurait lui-même été employé. Les parties ayant été autorisées à remplacer l'audience orale par des conclusions écrites, l'affaire a été tranchée sur pièces.
(Traduction libre du catalan par nos soins ; les références procédurales figurent dans la décision : protocole 2100059/2014, rouleau TSJA-0000051/2015, sentence n° 81-2015.)
## Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est, selon ses propres termes, de « déterminer si la relation de travail » unissant M. Hoyos à la société E. « était ou non simulée » (fondement de droit n° 2). Si la simulation est établie, la décision ne conteste pas que les conséquences tirées par la CASS (sanction, remboursement, annulation des prestations) soient conformes à la loi. Le litige se concentre donc sur la qualification du lien contractuel.
Le point de départ est l'article 5 du Code des relations de travail (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008), dont la juridiction déduit que les éléments fondamentaux de tout contrat de travail sont, d'une part, la prestation de services pour compte d'autrui dans un rapport de dépendance et, d'autre part, le caractère rémunéré de ces services (fondement n° 3). La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la loi qualifiée de la Justice (fondement n° 1).
La question accessoire, qui structure le raisonnement, porte sur le mode de preuve de la simulation. La juridiction admet qu'il est « évident » que des preuves directes de la simulation n'existent habituellement pas, et qu'il faut donc recourir à la preuve par présomptions, en pondérant l'ensemble des circonstances de chaque espèce (fondement n° 4).
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance. Elle retient que, sur les deux éléments constitutifs du contrat de travail, aucune preuve suffisante n'a été rapportée.
S'agissant de la rémunération, le paiement du salaire n'est p