STSJAD 310/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 310/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:310) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Mena et Ramirez ont vendu à M. Pombo un appartement, en vertu d'un contrat de promesse de vente signé le 16 novembre 2011, puis d'un contrat de vente signé le 21 juin 2012. Le mobilier garnissant le logement n'était pas compris dans la vente. Selon le dossier, les vendeurs ont demandé à l'acquéreur, pendant la période séparant la promesse de la vente, de payer un loyer afin de conserver la possession du bien, puis d'acquérir le mobilier à l'issue d'un bail de six mois.
Les vendeurs ont assigné M. Pombo le 22 février 2013 devant le Tribunal de Batlles. Ils réclamaient 12 022,50 € au titre du mobilier, les intérêts légaux, les éventuels frais de garde-meubles futurs et les dépens. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 24 novembre 2014, a fait droit à la demande principale, a condamné M. Pombo au paiement de la somme de 12 022,50 € majorée des intérêts, et a mis les dépens à sa charge.
Les deux parties ont interjeté appel. M. Pombo contestait l'appréciation des preuves relatives à l'existence d'un pacte portant sur le mobilier. Les demandeurs contestaient, pour leur part, le silence du jugement de première instance sur la demande relative aux frais de garde-meubles futurs. La date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la preuve de l'existence d'un pacte accessoire à la vente immobilière. Il s'agissait de déterminer si le juge d'appel pouvait substituer sa propre lecture des éléments probatoires à celle du premier juge, et si la condition relative au mobilier était suffisamment établie.
La seconde portait sur la recevabilité d'une prétention complémentaire, formulée dans la demande comme un préjudice futur et précisée seulement dans les conclusions. La question était de savoir si une telle prétention pouvait être examinée dans l'instance en cours.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala Civil confirme le jugement de première instance. Elle relève que les négociations ont été conduites par le conseiller de M. Pombo, lequel a confié la gestion de l'achat à une société représentée par une mandataire. La mandataire a accepté, avec l'autorisation d'un témoin, la condition relative au mobilier. Le document n° 4 joint à la demande, qui fixe une valorisation des biens à acquérir et qui est signé par la mandataire, ainsi que le témoignage de la personne ayant autorisé cet engagement, établissent le pacte. La Cour retient que l'absence de cette condition dans le contrat définitif s'explique par son caractère secondaire, qui ressortait déjà des documents antérieurs. Elle ajoute que cette solution est cohérente avec l'intérêt de l'acquéreur à obtenir l'ensemble de l'étage, qui était le seul logement qui lui manquait. Le recours de M. Pombo est rejeté.
Sur le second point, la Cour juge que la prétention relative aux frais de garde-meubles futurs ne peut être accueillie. Elle relève que les demandeurs annonçaient un fait futur, qui n'était pas encore survenu à la date de la demande. Le déménagement n'a été signalé qu'un an plus tard, par écrit du 29 janvier 2014, après l'ouverture de la phase probatoire, et le montant a été précisé dans les conclusions. La Cour énonce que la précision de ce qui est réclamé doit figurer dans la demande ou dans la défense, les répliques et les dupliques pouvant seulement apporter des précisions pertinentes et justifiées. Une concrétisation pour la première fois dans les conclusions cause, selon elle, une indéfense manifeste à la partie adverse. Elle conclut que la prétention est prématurée et qu'il appartiendra, à défaut d'accord amiable, d'engager une nouvelle procédure.
Le dispositif est le suivant, traduit du catalan :
« DESESTIMAR els rec
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000045/2015 ORIGEN: 5100028/2013
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d’Andorra la Vella, el 23 de desembre del 2015.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Prèvia petició de citació a judici, la representació processal de l’agent en l’audiència del dia 22 de febrer de 2013 formulà demanda contra el defenent en la que, després d’exposar els fets i fonaments que considerava d’aplicació al cas, interessava dictar sentència condemnant al Sr. Pombo “al pagament de 12.022,50€, més els seus interessos legals des de la data de la contesta a la demanda, així com els eventuals imports que es puguin generar en el futur per guardar els mobles en un guarda-mobles, box o similar i, finalment, al de les costes processals ocasionades en aquest procediment, incloent els honoraris de l’advocat i procurador intervinents.”
II.- La representació processal del Sr. Pombo va comparèixer a l’audiència del 12 d’abril de 2013 contestant a la demanda i oposant-se a la mateixa segons la relació fàctica i la fonamentació jurídica que en l’escrit de contesta s’hi relata.