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STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2015 - ROJ: STSJAD 311/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 311/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 311/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:311) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date :** 23 décembre 2015 **Recours :** n° 53/15 (origine : n° 6100754/2012) **Matière :** Droit bancaire, crédit garanti par hypothèque, prescription, procédure civile **Magistrat rapporteur :** le metadata indique M. Joan Manel Abril Campoy, tandis que le corps de la décision désigne M. Carles Cruz Moratones comme magistrat rapporteur. Cette divergence n'est pas levée par le texte. ## Faits et procédure La société bancaire Pastor, S.A. a assigné Mme Zapata devant le Tribunal de Batlles. Elle invoquait un crédit en compte courant consenti par acte notarié du 3 mars 2008, plafonné à 500 000 euros, garanti par une hypothèque sur une parcelle située à Escaldes, paroisse de La Massana. Selon la demande, le crédit avait été prorogé tacitement, puis déclaré échu le 2 octobre 2012. Le solde débiteur atteignait alors 505 480,49 euros. La défenderesse a opposé plusieurs moyens : l'imputation irrégulière d'un découvert de 215 602,14 euros sur le compte n° 5W****, la contestation des intérêts bancaires conventionnels, et la demande de substitution des intérêts légaux à compter de l'assignation. Une expertise comptable a été sollicitée à titre subsidiaire. Par sentence du 11 décembre 2014, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande : il a condamné Mme Zapata au paiement de 505 480,49 euros, majorés des intérêts depuis le 3 octobre 2012 jusqu'à extinction de la dette, a déclaré la créance garantie par hypothèque et a mis les dépens à la charge de la défenderesse. Mme Zapata a interjeté appel. Elle demandait la révocation de la décision et la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le contenu des conclusions d'appel n'est repris qu'à travers les motifs de l'arrêt. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs points : 1. **La recevabilité d'un moyen de prescription soulevé pour la première fois en appel.** Il portait sur un crédit personnel distinct, conclu le 26 juillet 2007 et arrivé à échéance le 25 juillet 2008. 2. **La recevabilité d'une contestation portant sur un débit de 14 158,93 euros**, dont la cession de créance n'aurait pas été notifiée à la débitrice, moyen qui n'avait pas été formulé dans la réponse à la demande. 3. **Le caractère exigible de la créance**, la débitrice contestant le débit de 223 167,29 euros. 4. **Le régime des intérêts** (conventionnels ou légaux) et **la répartition des dépens**. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que le débit du 3 mars 2008 était « plenament justificat i acreditat » et qu'il permettait à la défenderesse de comprendre qu'il provenait du crédit personnel antérieur. Elle en déduit que ce crédit avait été éteint par paiement puis remplacé par un nouveau crédit hypothécaire. Elle juge que la débitrice ne pouvait donc plus invoquer la prescription de l'ancienne créance, et que la question de la prescription ne se posait plus. Sur le deuxième moyen, la Cour le déclare « extemporani i contrari a l'article 10 de la Constitució » au regard du principe de préclusion des actes de procédure. Le motif est rattaché au droit au procès équitable. Sur le troisième moyen, elle relève l'invraisemblance de l'argumentation :
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 53/15 — Décision commentée
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