jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de desembre del 2015 - ROJ: STSJAD 327/2015
Résumé
# STSJAD 327/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2015) > **Décision commentée :** STSJAD 327/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:327, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 449/15, 23 décembre 2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La Comunitat de Propietaris de l'edifici F., bloc B, a assigné la société F., S.L., le 23 septembre 2013, en paiement de la somme de 16 342,35 euros au titre de charges communautaires afférentes aux appartements que la défenderesse possédait dans l'immeuble. La demande visait également les charges ultérieures, à liquider en exécution du jugement, ainsi que les dépens. Le demandeur sollicitait en outre une saisie conservatoire des appartements, accordée par ordonnance du 2 octobre 2013. La défenderesse, citée à l'audience du 20 décembre 2013, n'a pas comparu. Par sentence du 15 avril 2015, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande, absous la défenderesse, écarté toute condamnation aux dépens et levé la mesure conservatoire. La Comunitat a formé appel. Par écrit enregistré le 8 mai 2015, elle a sollicité l'autorisation de recourir devant la Sala Civil, en indiquant seulement que la décision lui causait préjudice, sans énoncer les motifs de son opposition au jugement de première instance. Ce document a été communiqué à la partie adverse, puis les actuations ont été élevées devant le Tribunal supérieur le 30 juillet 2015. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. Le texte ne précise pas si l'écrit de recours a été transmis au bailli (« batlle ») dans le délai de treize jours ouvrables. Il ne mentionne pas non plus de consignation préalable du montant de la condamnation, bien que la décision ait été rendue en faveur de la défenderesse. ## Question de droit La question posée était de savoir si un recours d'appel formé dans le cadre de la procédure civile spéciale de recouvrement de créances de l'article 34 de la loi n° 12/2004 sur la propriété horizontale (*Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal*), dans sa rédaction issue de la loi n° 25/2008, est recevable lorsque l'appelant n'a pas formalisé son recours devant le bailli et n'a pas exposé les motifs de sa contestation. Le Tribunal devait donc se prononcer sur l'articulation entre les exigences formelles propres à cette procédure et l'office du juge d'appel, qui ne peut statuer que sur les griefs qui lui sont soumis. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle, au visa de l'article 34 de la loi de 1988, que le recours est soumis à plusieurs conditions : un délai de treize jours ouvrables, la consignation préalable de la somme à laquelle le débiteur a été condamné, la présentation de l'écrit de recours directement au bailli, puis la communication à la partie appelée, qui dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter ses observations. Une fois ces observations déposées, le bailli élève les actuations à la Sala Civil, qui statue « s
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