Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2015 - ROJ: STSJAD 342/2015
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 20/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 342/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:342) > Décision commentée : STSJAD 342/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2015, recours n° 20/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:342) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le résumé « I.A. » figurant en tête de la base n'émane pas du tribunal et n'a pas été utilisé comme source.* ## Faits et procédure La société Morillo, SA a fait installer des escaliers dans un ouvrage immobilier appartenant à Bonet, SA.U. et Bonet ORG_0 (la défenderesse). Par demande du 2 février 2010, Morillo, SA réclamait le paiement de 174 932,67 euros, assorti d'intérêts, au titre de l'inexécution contractuelle. Bonet a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle en restitution d'une facture de 70 188,96 euros, acquittée en 2008. Par sentence du 31 octobre 2014, le Tribunal de Batlles a déclaré résolue la relation contractuelle, avec effets *ex nunc*, condamné la défenderesse au paiement de 174 932,67 euros avec intérêts légaux, mis les dépens à sa charge, et rejeté la demande reconventionnelle. Bonet a interjeté appel. Le recours invoquait, d'une part, l'insuffisance de la preuve des défauts, la contrariété avec les rapports techniques produits, l'interprétation par le premier juge du Règlement de construction, et la totalité des travaux prétendument défectueux ; d'autre part, la théorie des actes propres, la facture ayant été payée de bonne foi en 2008. Morillo, SA s'est opposée au recours. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions : 1. Les défauts constatés dans l'installation des escaliers peuvent-ils être imputés à l'entreprise exécutante, ou relèvent-ils du choix des matériaux et de la conception imputables au maître de l'ouvrage et/ou à la direction de l'ouvrage ? 2. Les défauts d'exécution justifient-ils l'exception d'inexécution (*exceptio inadimpleti contractus*) ? 3. Le paiement sans réserve d'une facture en 2008 fait-il obstacle à sa restitution, au regard de la théorie des actes propres, lorsque des défauts d'exécution sont ultérieurement établis ? ## Solution et dispositif La Sala Civil a rejeté le recours et confirmé la sentence de première instance. Elle a jugé, en substance, que : - la non-conformité des dimensions aux normes est une erreur de projet, imputable au choix des matériaux opéré par la propriété et/ou la direction technique, et non à l'entreprise qui les a posés ; - les autres défauts (défaut de centrage de l'axe central, défaut de verticalité) sont mineurs et subsanables, de sorte qu'ils ne constituent pas un manquement grave justifiant l'exception d'inexécution ; - le paiement de la facture ne peut être remis en cause, faute de défaut d'exécution grave ; - les dépens d'appel ne sont pas mis à la charge de l'appelante, l'argumentation de l'arrêt étant différente de celle de la sentence. Le dispositif est rédigé en catalan. Dans sa version originale, il se lit ainsi : > « DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de Bonet ORG_0 contra la sentència,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 20/15 — Décision commentée
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