Résumé éditorial
# STSJAD 1/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:1)
> Décision commentée : STSJAD 1/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 janvier 2016, recours n° 53/2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un agent de la police andorrane, identifié dans la décision sous le nom de Sanz, a été condamné par le Tribunal de Corts, le 28 juillet 2015, pour délit majeur continué de révélation de secrets ou d'informations par fonctionnaire portant atteinte à l'intimité d'une personne. La peine prononcée comportait deux ans de prison avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'une inhabilitation de quatre ans à l'exercice de la profession de policier. Le juge de première instance l'a également condamné à verser à la victime, Manzano, une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Les faits, tels qu'établis par le premier juge, sont les suivants. Entre juin 2009 et avril 2010, l'intéressé a consulté à plusieurs reprises, depuis son poste ou depuis la guérite de la frontière, les fiches personnelles contenues dans la base de données du Service de police. Ces fiches concernaient son ex-épouse, le nouveau compagnon de celle-ci (l'agent Manzano), ainsi que d'autres personnes. Il a communiqué ces informations (domiciles, lieux de travail, numéros de téléphone, immatriculations, horaires) à des tiers, dont un ami d'enfance, en lien avec des conflits personnels ou des réclamations de créances. Les informations établies comprennent également la divulgation, à des tiers, de la détention d'une personne et de l'identité du titulaire d'un véhicule.
Le recours d'appel, formé par la défense, soulevait plusieurs moyens : la nullité et l'inconstitutionnalité de l'écoute téléphonique autorisée le 26 mars 2010 (erreur de qualification entre les paragraphes 1 et 3 de l'article 377 du Code pénal, atteinte à l'intimité et au secret des communications, défaut de proportionnalité, défaut de contrôle judiciaire de l'IMEI) ; la nullité des prorogations des 21 mai, 27 juillet et 27 octobre 2010 ; la violation du droit à un délai raisonnable ; enfin, la contestation du fond, la défense niant toute révélation de secret ou atteinte à l'intimité, et sollicitant la réduction de la condamnation civile. Le ministère public concluait à la confirmation intégrale du jugement.
## Question de droit
La Sala Penal devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
1. **La qualification pénale** : la consultation de fiches personnelles informatisées par un agent de police, suivie de leur communication à des tiers, constitue-t-elle le délit de l'article 377.3 du Code pénal (révélation de secrets ou d'informations par fonctionnaire affectant l'intimité d'une personne) ?
2. **La protection constitutionnelle** : cette consultation porte-t-elle atteinte au droit à l'intimité (article 14 de la Constitution) ou au secret des communications (article 15) de l'agent, en sa qualité de travailleur, et dans quelle mesure les informations consultées relèvent-elles de la notion de « communication » ?
3. **La validité des mesures d'enquête et de la procédure** : l'écoute téléphonique et ses prorogations satisfont-elles aux exigences de motivation et de proportionnalité, et une notification tardive au ministère public affecte-t-elle la validité de la décision (article 87.2 du Code de procédure pénale) ?
Subsidiairement, la juridiction devait se prononcer sur le respect du délai raisonnable et sur le montant de l'indemnité due au titre du préjudice moral.
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours sur le fond, mais procède à une révision partielle de la condamnation civile. Le dispositif, traduit de la version catalane, est ainsi rédigé :
> « 1.- Rejeter le recours formé par la représentation de Sanz.
>
> 2.- Réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Corts le 28 juillet 2015 dans la présente affaire, en modifiant l