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STSJAD ANDORRA, a 22 de gener del 2016 - ROJ: STSJAD 2/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 58/2015 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 2/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:2) > Décision commentée : STSJAD 2/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 janvier 2016, recours n° 58/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:2) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le prévenu, gérant d'un supermarché à Andorre-la-Vieille, a été poursuivi pour plusieurs infractions commises à l'encontre de trois mineurs âgés de 12 à 13 ans, qui suivaient un défilé de carnaval et se lançaient mutuellement des confettis à proximité de son commerce. Selon les faits déclarés prouvés par le Tribunal de Corts, le 1er mars 2014, le prévenu a asséné un coup de poing à l'oreille gauche de l'un des mineurs, lui causant une contusion ne nécessitant pas de soins médicaux, et a donné un coup de pied à la jambe d'un deuxième mineur sans lésion. Une troisième atteinte, consistant en un coup de pied à la jambe d'un autre mineur sans blessure, est située à une date non déterminée (non précisé dans la décision). Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de Corts a acquitté le prévenu des délits majeurs de mauvais traitements et de coups et blessures volontaires commis sur une victime particulièrement vulnérable en raison de son âge. Il l'a en revanche déclaré coupable, en qualité d'auteur, de deux contraventions pénales de mauvais traitements et d'une contravention pénale de coups et blessures volontaires, sans circonstance modificative, et l'a condamné à une amende de 150 euros par contravention ainsi qu'aux dépens. Le condamné a interjeté appel sur deux moyens. Le premier contestait la condamnation pour la contravention de mauvais traitements à l'égard du mineur Espada, faute de preuve suffisante : aucune date ni heure n'était établie, aucun témoin, aucune plainte préalable ni aucun certificat médical ne corroborait les faits, et la condamnation reposait sur la seule déclaration du mineur, ratifiée à l'audience, dans un contexte d'inimitié entre le prévenu et le groupe de mineurs. Le second moyen portait sur le caractère excessif de l'amende, la défense proposant 100 euros et invoquant la situation économique du prévenu. Le ministère public s'est opposé au recours. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte, a rejeté l'appel, confirmé le jugement et condamné l'appelant aux dépens de la seconde instance. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question.** La déclaration unique de la victime mineure, non corroborée par d'autres éléments de preuve et intervenue tardivement, peut-elle suffire à renverser la présomption d'innocence de l'auteur d'une contravention de mauvais traitements ? La Cour répond par l'affirmative, sous la réserve que cette déclaration présente la crédibilité nécessaire, c'est-à-dire qu'aucune raison obj
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 58/2015 — Décision commentée
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