jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de gener del 2016 - ROJ: STSJAD 4/2016
Résumé
# STSJAD 4/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:4) > Décision commentée : STSJAD 4/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:4) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Penal du Tribunal superior de Justícia d'Andorre, saisie d'un recours d'appel (recurs n° 59/2015, rouleau TSJP-0000059/15, cause n° 6000002/2014) formé par la défense de M. Macias contre le jugement du Tribunal de Corts du 29 septembre 2015. Les métadonnées fournies mentionnent « Juridiction andorrane, — » comme référence canonique ; cette indication étant incomplète, la référence figurant dans le texte (ROJ STSJAD 4/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:4) est retenue. Le premier juge avait déclaré le prévenu coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de vente et de possession destinée à la vente d'une grande quantité de stupéfiant (marihuana), sans circonstances modificatives, et l'avait condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes, à une amende de 6 000 euros et aux frais de procédure. Les faits retenus remontent au 4 décembre 2011. Après des surveillances policières, un acheteur, R., est interpellé dans un parking d'Andorre-la-Vieille en possession de 196,70 grammes de marihuana acquis quelques instants plus tôt auprès du prévenu, pour 1 000 euros. Une perquisition au domicile du prévenu permet la saisie de 349,51 grammes supplémentaires, répartis en plusieurs sachets, ainsi que de sept sachets plastiques dits « xivatos », d'une balance de précision, de neuf téléphones mobiles et de 335 euros en espèces. Les déclarations de l'acheteur font état de trois autres cessions antérieures, de 50 à 100 grammes chacune. La défense soutenait à titre principal qu'il n'existait pas d'éléments probatoires suffisants, invoquait une évolution favorable de la situation personnelle du condemné, et contestait la recevabilité des relevés téléphoniques (folios 545 à 667), au motif qu'ils avaient été obtenus par une voie de « régularisation » d'une preuve antérieurement annulée pour violation de l'article 10 de la Constitution. À titre subsidiaire, elle sollicitait la requalification en délit mineur de possession de drogue destinée à la vente, prévu à l'article 282.2 du Code pénal. Le ministère public concluait au rejet du recours et à l'adhésion à la motivation du premier juge, qualifiée sur le fondement de l'article 283.1 a) du Code pénal. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question : la validité d'une preuve réadoptée après annulation.** Une preuve annulée pour violation d'un droit fondamental peut-elle être rétablie par un acte ultérieur autorisant de nouveau son obtention ? En d'autres termes, le juge d'appel doit déterminer si l'ordonnance du 30 août 2012, autorisant l'obtention des relevés d'appels, constitue une « régularisation a posteriori » d'une preuve déclarée nulle, ou un acte processuel distinct. **De
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