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STSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2016 - ROJ: STSJAD 6/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 6/2016 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 26 janvier 2016) > Décision commentée : STSJAD 6/2016, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 26 janvier 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:6) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La société Campillo, assureur, a assigné la société Villegas, preneur d'assurance, en paiement de 11 935,67 euros au titre de primes d'assurance, par demande du 22 mai 2012 introduite selon la procédure civile abrégée. Elle sollicitait en outre les intérêts légaux et la totalité des dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande et a réclamé la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal unipersonnel a accueilli la demande, condamné la société Villegas au paiement de la somme principale, majorée des intérêts légaux à compter de la contestation, et mis à sa charge les dépens de première instance. La société Villegas a relevé appel, en demandant l'infirmation du jugement, la réduction de la créance à 1 281,68 euros, subsidiairement à 5 896 euros, et la condamnation de la demanderesse aux dépens des deux instances. La société Campillo a conclu à la confirmation. Il ressort du texte que la société Villegas était titulaire de contrats auprès de l'assureur portant sur 55 véhicules. Par courriel du 29 juillet 2011, elle a invoqué sa situation financière difficile et son impossibilité de payer les primes, et a sollicité l'« annulation » de l'ensemble des polices. L'assureur a certifié, le 18 mai 2012, que les véhicules concernés avaient été radiés le 6 décembre 2011. La Sala civil a rejeté la demande probatoire de l'assureur, sans que cette question soit reprise dans la motivation au fond. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. **1°** Le contrat d'assurance, dont la durée est annuelle et renouvelable par tacite reconduction, peut-il prendre fin par le seul défaut de paiement d'une fraction de prime, au sens de l'article 9 des conditions générales, sans respecter la procédure de dénonciation de l'article 8 ? **2°** La condamnation aux dépens de première instance doit-elle être maintenue, alors que l'appelant allègue l'absence de mauvaise foi et que la demande est intégralement accueillie ? ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal relève que l'article 8 des conditions générales fixe la durée de la police à un an, avec reconduction indéfinie par périodes annuelles, sauf opposition notifiée par écrit, dans un délai d'un mois avant l'échéance lorsque l'initiative émane de l'assureur, et le jour même de l'échéance lorsqu'elle émane du preneur. Il distingue cette clause de l'article 9, relatif au mode de paiement fractionné des primes. Selon l'article 9, à défaut de paiement dans les trente
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/15 — Décision commentée
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