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STSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2016 - ROJ: STSJAD 8/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 67/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
**Décision commentée : STSJAD 8/2016, Sala Civil, 26 janvier 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:8) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # STSJAD 8/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:8) > Décision commentée : STSJAD 8/2016, Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, 26 janvier 2016, recours n° 67/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La promotrice immobilière I., ORG_0, a fait construire un immeuble (« Edifici S. ») dans la commune d'Andorre-la-Vieille. Le projet architectural a été confié, en 1991, au cabinet d'architecture dont le titulaire administratif était M. Benitez, alors seul habilité à exercer la profession à Andorre. Le calcul de la structure et du mur de contenement a été assuré par un ingénieur, M. Toll, dont la mission était rattachée au cabinet. Le mur a présenté des fissures dès la fin des travaux de gros œuvre, puis une première consolidation par ancrages a été réalisée, financée par l'assureur. Des désordres sont réapparus au printemps 1996 et l'immeuble a été évacué en mai 1997. Une expertise pénale (rapport G., 28 juillet 1998) a identifié plusieurs causes : absence d'étude géotechnique préalable, défaut de suivi de l'exécution, de remblaiement et de drainage du mur, et absence de vérification du maintien des hypothèses de calcul. La promotrice a assigné en responsabilité solidaire MM. Pina, Almansa, Barba, la société d'architecture et les héritiers de M. Bernat, ainsi que l'assureur. Par un jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal de batlles a fait droit à l'intégralité de la demande et condamné solidairement les défendeurs au paiement de 253 758,95 euros, outre intérêts légaux, avec dépens. Deux appels ont été formés : l'un par M. G.T., l'autre par l'assureur. Le premier conteste sa qualité de directeur d'œuvre et invoque une altération de la cause et de l'objet de la demande ; le second soulève la prescription, l'absence de couverture temporelle de la police, et subsidiairement un plafond de garantie de 600 000 euros. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La condamnation prononcée en première instance excède-t-elle la *causa petendi* et le *petitum* de la demande, en ce qu'elle fonde la responsabilité de M. G.T. sur des faits antérieurs à la reprise de 1996 ? 2. M. G.T., qualifié de simple dessinateur, peut-il être tenu comme directeur d'œuvre, et M. Benitez doit-il être regardé comme un titulaire purement formel (prête-nom) du cabinet ? 3. Le recours de l'assureur impose-t-il de qualifier l'action (contractuelle ou délictuelle) au regard de la prescription annale invoquée, de déterminer si les fautes professionnelles ont été commises pendant la période de validité de la police, et d'apprécier l'opposabilité du plafond contractuel ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des recours et confirme le jugement de première instance. **Sur la congruence de la demande.** Elle considère que la demande ne se limite pas aux seuls désordres de 1996 mais vise les manquements dans le calcul et la direction de l'ouvrage, la supervision de l'intervention sur le mur et la fonction de l'ingénieur. Il n'y a donc pas de contrariété entre la condamnation et la demande. **Sur la qualité de directeur d'œuvre.** Le juge retient que M. G.T. a signé un document par lequel les soussignés s'engageaient à « réaliser les travaux spécifiés de direction d'œuvre et d'achèvement du projet ». Il relève, en outre, sa reconnaissance devant le juge d'instruction et les témoignages établissant sa présence sur le chantier et son suivi de l'exécution. La qualification de simple dessinateur est donc écartée. **Sur
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 67/15 — Décision commentée
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