jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2016 - ROJ: STSJAD 28/2016
Résumé
# STSJAD 28/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016) > **Décision commentée : STSJAD 28/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:28), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 351/2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure La société « Peña » a confié à la société « Cañete » des travaux de fusterie et de peinture, ainsi que la fourniture de mobilier, pour plusieurs appartements et un bureau d'un immeuble. Le devis, daté d'avril 2010, a été accepté par le maître d'ouvrage. Une facture datée de mai 2010 d'un montant de 17 486,10 euros a été émise. « Cañete » a réglé, le 30 mai 2010, une somme de 7 290 euros, soit environ 41,69 % de la facture. Le solde, de 10 205,66 euros selon la décision, est resté impayé. Après des mises en demeure restées sans réponse, « Peña » a assigné « Cañete » le 20 septembre 2012 en paiement du solde, avec intérêts et dépens. La défenderesse a répliqué, le 18 octobre 2012, que l'entrepreneur n'avait pas achevé les travaux et que ses propres salariés avaient dû les terminer. Elle a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 30 avril 2015, le Batlle a fait droit à la demande, condamnant « Cañete » au paiement de 10 205,66 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2012, ainsi qu'aux dépens. « Cañete » a interjeté appel, sollicitant l'infirmation totale ou, à titre subsidiaire, une réduction de la condamnation à hauteur de 7 255,66 euros, correspondant aux travaux de menuiserie qu'elle prétendait inachevés. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel le 26 janvier 2016. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'entrepreneur pouvait obtenir le paiement du prix de travaux dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Le litige portait sur deux points : 1. **La preuve de l'exécution des travaux.** Il appartenait à l'entrepreneur d'établir la réalisation de sa prestation, mais le maître d'ouvrage devait, pour sa part, démontrer le défaut d'achèvement qu'il alléguait pour s'exonérer du paiement. La décision examine la valeur probante des témoignages, émanant pour l'essentiel de salariés et de sous-traitants des deux parties, ainsi que des factures et des photographies. 2. **L'effet du comportement du maître d'ouvrage.** La Cour a recherché si l'acceptation du devis et de la facture, le paiement partiel et l'absence de protestation pendant près de deux ans pouvaient caractériser une reconnaissance de la conformité de la prestation, faisant obstacle à l'invocation ultérieure d'un défaut d'achèvement. La décision ne mentionne aucune disposition légale précise sur ces points. Le texte fait seulement référence à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les textes exacts). ## Solution et dispositif La Cour retient, d'abord, que les témoignages doivent être appréciés « avec la prudence due », dès lors que les déposants travaillent pour l'une ou l'autre partie et défendent les intérêts de leur employeur. Elle considère néanmoins comme établi que l'entrepreneur a réalisé les travaux de peinture, lesquels avaient été effectués deux ans avant les opérations litigieuses de février 2012 invoquées par l'appelante. Elle juge également que les travaux de menuiserie étaient « très avancés », malgré un achèvement incomplet. Elle relève ensuite plusieurs éléments qui fondent sa décision : - le maître d'ouvrage n'a pas démontré la cause de l'interruption des travaux, ni quantifié les prestations restant à accomplir ; - il n'a jamais protesté contre l'inexécution alléguée ; - il n'a pas demandé la résolution du contrat ni réclamé l'indemnisation de ses préjudices, notamment les achats de matériel ; - il n'a pas contesté les mises en demeure de paiement, a accepté la facture « sans réserve » et en a réglé une partie correspondant à 41,69 % du montant. Sur les dépens, la décision énonce : > « En désestimant le recours, il convient d'imposer les dépens à la partie requérante, conformément à ce que dispose le Code 7,51,5
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.