jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2016 - ROJ: STSJAD 29/2016
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016, TSJC 394/2015 (ROJ : STSJAD 29/2016) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 janvier 2016, recours n° 394/2015, ROJ STSJAD 29/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:29 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme secrétaire depuis mars 2006 pour un salaire brut mensuel de 1 155 euros, travaillait sans contrat écrit. Après un arrêt médical du 8 août au 21 octobre 2013, pendant lequel le contrat était suspendu au sens de l'article 35 du Code des relations du travail (*Codi de relacions laborals*), elle adressa à l'employeur, le 21 octobre 2013, une lettre de « désistement justifié » (*desistiment justificat*). Elle invoquait l'article 97.1, lettres a) et c), du même Code, en raison d'un manquement grave de l'employeur aux mesures de sécurité et de santé au travail, et de retards de paiement de son salaire entre octobre 2012 et mars 2013. Elle se référait notamment aux articles 6 à 20, 26 et 28 de la loi 34/2008 sur la sécurité et la santé au travail. La salariée réclamait 11 460,49 euros d'indemnité pour désistement justifié, les intérêts légaux, la déclaration et le versement des cotisations sociales auprès de la CASS, ainsi que la cotisation afférente aux congés payés versés en juin 2013. L'employeur s'opposait à la demande. Par jugement du 16 janvier 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (première instance) rejeta intégralement la demande et mit les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci interjeta appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia infirma le jugement. La décision désigne l'appelante tantôt par le nom « Talavera », tantôt par la lettre « C. », y compris dans la lettre de désistement reproduite. Cette incohérence, sans incidence sur la solution, est relevée ici par souci d'exactitude. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les deux manquements invoqués par la salariée, d'une part la violation des obligations de prévention en matière de santé et de sécurité, d'autre part les retards et retenues sur salaire, constituaient un motif de désistement justifié au sens de l'article 97 du Code des relations du travail, ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article 98 du même Code. Se posaient alors trois questions connexes : 1. À quelles conditions un manquement de l'employeur aux obligations de sécurité peut-il fonder la rupture à ses torts ? 2. Quand le salaire est-il réputé payé à temps, et un retard de quelques jours peut-il caractériser un manquement suffisant ? 3. Une retenue opérée sur salaire sans procédure peut-elle être justifiée a poste
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.