jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de gener del 2016 - ROJ: STSJAD 34/2016
Résumé
# STSJAD 34/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:34) > Décision commentée : STSJAD 34/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2016, recours n° 69/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:34) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié de la société P. SA a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2009. Par décision du secrétaire d'État à la Santé et au Travail du 19 avril 2010, la société a été sanctionnée d'une amende de 1 500 euros, au motif que l'organisation, l'exécution et la supervision du chargement de poutres présentaient des déficiences de sécurité impliquant un risque potentiel d'accident. Par jugement du Tribunal de Batlles du 16 octobre 2012, le chef de chantier (encarregat de l'obra) a été condamné pour une contravention pénale de lésions par imprudence légère, à une amende de 500 euros. Le 19 décembre 2014, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 7 novembre 2014 réclamant à la société une cotisation supplémentaire de 10 144,91 euros. La société a saisi le Tribunal unipersonnal del Batlle, qui, par jugement du 15 juin 2015, a fait droit à sa demande d'annulation. La CASS a interjeté appel le 16 septembre 2015. Elle soutenait que la commission d'une infraction grave en matière de sécurité du travail ayant entraîné l'accident constituait une « falta inexcusable » au sens de l'article 91 de la loi 17/2008, et que l'employeur aurait dû faire preuve d'une plus grande diligence (culpa in vigilando). La société intimée soutenait qu'une éventuelle culpa in vigilando n'impliquait pas nécessairement une faute inexcusable au sens de ce même article, et que l'entreprise avait respecté la réglementation applicable. ## Question de droit La Sala Administrativa devait déterminer si les circonstances de l'accident permettaient de qualifier de « falta inexcusable de l'empresari » le comportement de l'employeur, et donc de fonder la réclamation de cotisation supplémentaire prévue à l'article 91 de la loi 17/2008 de sécurité sociale. Cette question en implique une seconde : la violation, par l'employeur, de normes de sécurité au travail, constatée au titre de la loi 34/2008 sur la sécurité et la santé au travail, suffit-elle à caractériser la faute inexcusable ? Le texte de référence, tel qu'il est reproduit dans la décision, dispose : > « S'entén com a falta inexcusable aquella falta comesa per l'empresari per imprudència o negligència sense tenir en compte de les regles elementals de seguretat. » *(Traduction : « Est entendue comme faute inexcusable la faute commise par l'employeur par imprudence ou négligence, sans tenir compte des règles élémentaires de sécurité. »)* ## Solution et dispositif La Sala Administrativa confirme le jugement de première instance. Elle retient que la Sala a déjà jugé à plusieurs reprises que les entreprises ont une responsabilité particulière pour assurer la sécurité des salariés, et que l'article 91 ne saurait recevoir une interprétation d'application exceptionnelle. Elle précise toutefois que l'existence d'une faute inexcusable doit être démontrée, et qu'elle s'apprécie « in concreto », au regard des circonstances de chaque espèce. En l'espèce, la juridiction s'appuie sur les constatations du jugement pénal de 2012, selon lesquelles le chef de chantier avait été imprudent sans commettre d'imprudence grave, dès lors qu'il avait prévu des mesures de sécurité qui, ce jour-là, ne se sont pas révélées efficaces. Elle relève également que la décision administrative de 2010 décrit la manœuvre à l'origine de l'accident (chargement des poutres les plus longues sur le véhicule). Elle en conclut que la cause de l'accident est la négligence et l'imprudence du chef de chantier, et « no es nota un incompliment inexcusable per part de l'empresari ». Sur le plan juridique, la Sala retient que l'infraction grave prévue à l'article
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