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STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2016 - ROJ: STSJAD 38/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 84/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorre, 26 février 2016, n° 38/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:38) > Décision commentée : STSJAD n° 38/2016, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 26 février 2016, recurs n° 84/15 (ROJ STSJAD 38/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:38) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Sancho, exerçait les fonctions d'administrateur de plusieurs sociétés. Par résolution du 25 novembre 2013, le Conseil d'administration de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) l'a affilié d'office en qualité de personne exerçant une activité pour son propre compte. L'intéressé a saisi la juridiction compétente aux fins de révocation de cette décision. Par jugement du 27 juillet 2015, le Tribunal unipersonnel del Batlle a rejeté la demande. M. Sancho a interjeté appel le 14 octobre 2015, soutenant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme une personne tenue de cotiser pour son propre compte. La CASS a conclu au rejet de l'appel en invoquant la jurisprudence « assentada i constant » de la Sala administrativa du Tribunal superior. La formation d'appel était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et de Mme Marie Conte. Le tribunal a statué par sentence n° 3-2016, sous les numéros de protocole 1100005/2014 et de rouleau TSJA-0000084/2015. ## Question de droit La question posée était de savoir si la qualité d'administrateur de sociétés suffit à fonder l'affiliation d'office d'un assuré au régime des travailleurs non salariés, c'est-à-dire comme personne exerçant une activité pour son propre compte au sens du droit andorran de la sécurité sociale. L'appelant contestait cette qualification. Une question subsidiaire tenait à l'application dans le temps de la loi 9/2013, du 23 mai 2013, modificative des lois 25/2011 et 17/2008 relatives à la sécurité sociale. Cette loi, citée dans les références législatives liées à la décision, est-elle susceptible de régir une situation antérieure à son entrée en vigueur ? ## Solution et dispositif La Sala administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle opère pour cela un double raisonnement. D'une part, elle relève que la question litigieuse a déjà été tranchée par ses sentences nos 47/2014 (21 novembre 2014), 21/2015 (30 avril 2015) et 23/2015 (27 mai 2015). D'autre part, elle rappelle que les modifications introduites par la loi 9/2013 sont applicables à compter du 1er juillet 2013 et ne sont pas rétroactives. Sur ce second point, la décision écarte explicitement un moyen tiré de la rémunération des fonctions d'administrateur : > « és totalment irrellevant, per a la resolució del cas d'espècie, la discussió al respecte la remuneració de les funcions d'administrador, com sigui que la normativa anterior no hi feia referència ». Traduction : « la discussion relative à la rémunération des fonctions d'administrateur est totalement dénuée de pertinence pour la solution du cas d'espèce, dès lors que la réglementation antérieure n'y faisait pas référence ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Sancho. > > Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució del Consell d'Administració
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 84/15 — Décision commentée
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