jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2016 - ROJ: STSJAD 44/2016
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 44/2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 44/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:44) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 13 novembre 2009, un véhicule a quitté la chaussée sur la route secondaire n° 101, à hauteur du point kilométrique 5.4, sur le territoire de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Le véhicule a heurté la barrière de sécurité puis a été précipité dans le talus. Le conducteur, M. Àguila, et la société Bernat, SA, propriétaire du véhicule, ont recherché la responsabilité administrative du Govern d'Andorra. Par jugement du 14 mai 2015, la Section administrative du Tribunal de batlles a accueilli partiellement la demande. Il a jugé que le refus de l'administration de faire droit à la réclamation était contraire au droit. Il a retenu une responsabilité partielle de l'administration à hauteur de 80 %, la condamnant à verser 4.784,94 EUR à M. Àguila et 9.504,72 EUR à la société Bernat, SA. Deux appels ont été formés. M. Àguila et la société Bernat ont soutenu que la responsabilité de l'administration devait être exclusive (100 %), que la dépréciation de 35 % appliquée au coût de réparation était infondée et que les indemnisations accordées au titre du *pretium doloris* et du préjudice d'agrément étaient insuffisantes (2.500 EUR et 1.200 EUR selon eux). Le Govern a demandé l'infirmation intégrale. Subsidiairement, il a demandé la réduction de l'indemnité corporelle à 80 % de 5.981,17 EUR et l'absence de condamnation au titre des dommages matériels. Les parties ont substitué les conclusions à l'audience orale. La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Marie Conte, a statué le 26 février 2016 (rouleau TSJA-0000057/2015 ; numéro de protocole 2600008/2011). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur l'existence d'une responsabilité administrative. Il s'agissait de déterminer si la défectuosité de la barrière de sécurité constituait une faute de service engageant la responsabilité de l'administration, alors que le Govern contestait toute preuve de la défaillance. **La deuxième** concerne le partage de la responsabilité entre l'administration et la victime conductrice. Le juge devait déterminer, au regard de l'article 59 *in fine* du Code de l'administration, si la faute du conducteur et la faute de service pouvaient être pondérées, et selon quels critères. **La troisième** a trait à
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