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STSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2016 - ROJ: STSJAD 45/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 79/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2016 (STSJAD 45/2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:45) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Pla, est affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) dans une situation de pluriactivité, c'est-à-dire l'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée. Par une décision du 21 novembre 2014, remplacée le 9 décembre 2014, la CASS lui a accordé une pension d'invalidité pour maladie commune, de catégorie A, groupe II, calculée sur une base de 4 013,64 EUR. Cette décision a été confirmée sur recours administratif par une résolution du Conseil d'administration de la CASS du 17 février 2015. M. Pla a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par jugement du 30 juin 2015, a rejeté sa demande et validé la base de calcul retenue par l'organisme. Il a interjeté appel en soutenant que les textes applicables, clairs et complets, prévoient expressément l'hypothèse de la pluriactivité, et que la base de calcul doit résulter de l'addition des bases salariée et non salariée sur la période de référence. Il évaluait la base correcte à 5 735,42 EUR. La CASS a conclu au rejet. Elle soutenait que l'assuré ne justifiait pas de la période minimale de cotisations en tant que travailleur indépendant, condition qui conditionnerait l'accès à la prestation. À titre subsidiaire, elle proposait de calculer la pension en deux versements, l'un correspondant à la base salariée et l'autre à la base non salariée. Elle évaluait la base de calcul à 3 873,14 EUR, revalorisée à 4 031,64 EUR pour l'année 2014. La Sala Administrativa a substitué l'audience orale par une procédure écrite sur conclusions. ## Question de droit La question posée est formulée par le Tribunal lui-même : dans l'hypothèse où un assuré se trouve en situation de pluriactivité au moment du fait générateur d'une invalidité pour maladie commune, la période de carence prévue à l'article 167.2 de la Llei de la seguretat social doit-elle être satisfaite au titre de chacune des activités salariée et non salariée exercées (*fonaments de dret*, second considérant) ? Corrélativement, il s'agit de déterminer si l'article 5 du Reglament regulador del càlcul de prestacions, qui prévoit la sommation des bases de calcul en cas de pluriactivité, s'applique de manière inconditionnelle ou seulement lorsque chaque condition d'ouverture du droit est remplie dans chaque modalité d'affiliation. ## Solution et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 79/15 — Décision commentée
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