Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2016 (ROJ STSJAD 49/2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2016, recours n° 365/2015 (ROJ STSJAD 49/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:49) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 octobre 2011, un véhicule assuré auprès de la société Morell, SAU, a heurté la terrasse d'un restaurant appartenant à la société E., SL, elle-même assurée auprès de la société Espada, SA. Le 25 janvier 2012, Espada a indemnisé son assurée à hauteur de 1 705,60 euros. Le rebut d'indemnisation signé par la victime comportait une clause de subrogation transférant à l'assureur « tous ses droits, recours et actions de l'assuré, contre tous les responsables du sinistre, pour quelque cause que ce soit, et également contre les assureurs, s'il y en avait ».
Espada a introduit la procédure le 9 juillet 2013 par une demande en paiement, selon la procédure civile abrégée, afin d'obtenir le remboursement de ce montant. Morell a opposé l'exception péremptoire de prescription et, subsidiairement, contesté l'évaluation des dommages.
Par sentence du 22 juillet 2015, le Tribunal unipersonnel a rejeté la demande pour cause de prescription de l'action. Espada a interjeté appel, en soutenant que son action relevait de la répétition entre assureurs, soumise à un délai trentenaire, et non de la responsabilité extracontractuelle, soumise à un délai annal. La société Morell a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher une question de qualification : l'action exercée par un assureur subrogé contre l'auteur du dommage et son assureur de responsabilité relève-t-elle de l'action en responsabilité extracontractuelle, soumise au délai annal, ou de l'action de répétition entre compagnies d'assurance, soumise au délai trentenaire ? Il s'agissait, en second lieu, de savoir si la qualification retenue par le juge pouvait être déterminée sans égard à l'intitulé donné à la demande par le demandeur.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la qualification de répétition et confirme l'application du délai annal. Elle retient plusieurs motifs.
En premier lieu, elle rappelle que la compétence de la juridiction pour qualifier l'action n'est pas liée à l'intitulé. Elle affirme que, « une fois l'exception de prescription soulevée, c'est le Tribunal qui doit déterminer quel délai correspond aux faits jugés », en se fondant sur « la réalité factuelle et la véritable nature des prétentions du demandeur ».
En second lieu, elle constate que l'acte introductif d'instance fondait la demande sur la responsabilité extracontractuelle, notamment sur la responsabilité solidaire entre l'assuré et son assureur, et citait des décisions relatives à des actions en responsabilité dirigées contre l'auteur du dommage et son assureur.
En troisième lieu, elle juge que, la subrogation ne modifiant pas le régime de prescription, l'assureur subrogé exerce l'action qui appartenait à l'assuré, et qu'il doit donc se voir appliquer le délai annal propre à cette action. Elle en déduit que l'action était prescrite au moment de la demande en citation.
Elle reconnaît par ailleurs l'existence d'une jurisprudence antérieure, citée par l'appelant (décisions 289/09, 50/11 et 51/12), qui soumet les actions de répétition entre compagnies d'assurance au délai trentenaire, mais elle relève que ces décisions avaient qualifié l'action de répétition, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le dispositif, traduit du catalan par nos soins, est rédigé comme suit :
« DÉSESTIMER le recours de la représentation procédurale de la société Espada, SA, contre la Sentence du Tribunal unipersonnel, section civile, en date du 22-07
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000365/2015 ORIGEN: 3001117/2013
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 29 de febrer del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Prèvia petició de citació de data 09-07-2013, per escrit de data 11- 09-2013, la representació processal de la companyia Espada, SA, va presentar demanda en reclamació de quantitat a tramitar pel procediment civil abreujat contra la companyia Morell, SAU, demanant, a conseqüència d'un accident de circulació, que se la condemnés, a abonar-li l'import de 1705,60.-euros en concepte del cost de reparació d'una terrassa danyada pel vehicle implicat, amb els interessos legals des de la factura o subsidiàriament des de la contesta a la demanda, així com a la totalitat de les costes judicials, inclosos els honoraris d'advocat, de procurador i de pèrits.
II.- La representació processal de la companyia Morell, SAU, va oposar-se a la demanda formulant una excepció peremptòria de prescripció de l'acció, i subsidiàriament sobre el fons estimant que la valoració dels danys no era correcta, sol·licitant a més la imposició de les costes judicials a la part agent.