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STSJAD ANDORRA, a 29 de febrer del 2016 - ROJ: STSJAD 63/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 123/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJ Andorre (Sala Civil), 29 février 2016, ROJ STSJAD 63/2016 > Décision commentée : STSJAD, Sala Civil, 29 février 2016, ROJ STSJAD 63/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:63) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Caro, S.A. a assigné, le 3 juin 2013, deux débiteurs, MM. Jover et Machado, en condamnation solidaire au paiement de 224 182,35 euros et de 8,16 euros de découvert, avec intérêts et commissions à la charge de M. Jover. M. Machado s'est opposé à la demande et a sollicité la suspension de l'instance jusqu'à la résolution d'un expedient de cessation de paiements et d'arrangement judiciaire. M. Jover n'a pas comparu. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande à l'encontre de M. Machado, qui a été condamné au paiement du principal, des intérêts de découvert courant depuis le 27 avril 2013 et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Machado a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que son engagement d'avaliste solidaire avait été obtenu sous contrainte psychique, qu'il n'en connaissait pas le contenu et qu'il avait été déterminé par la crainte de la ruine économique de son fils. Il sollicitait en outre une mesure d'instruction (production d'actes notariés et d'une quittance). Par ordonnance du 22 décembre 2015, la Sala a refusé cette production, la jugeant inutile. L'appelant a ensuite conclu à la révocation du jugement, l'intimé demandant le rejet de l'appel et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. La décision commentée est issue du recours 123/15 (NIG 1100386/2013-00), rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit Le litige posait une double question. D'une part, la menace, par l'établissement de crédit, de ne pas réaliser le prêt en l'absence de cautionnement solidaire pouvait-elle caractériser une intimidation, vice du consentement, au sens de l'exigence d'un mal injuste ? D'autre part, la signature d'un avaliste ayant allégué ignorer le contenu de la clause de cautionnement était-elle affectée d'un défaut de consentement ou d'une incapacité ? Le moyen tiré de la capacité est en réalité traité comme un moyen d'appréciation des faits : la Sala relève qu'aucune diminution des facultés volitives ou intellectuelles de l'appelant n'a été établie. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'ensemble des moyens. Elle écarte d'abord le grief tiré de la production de pièces, au motif que la question de la nécessité de la preuve a déjà été tranchée par l'ordonnance du 22 décembre 2015 et que les actes invoqués sont antérieurs à l'opération litigieuse, sans l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 123/15 — Décision commentée
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