jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: STSJAD 70/2016
Résumé
# STSJAD 70/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:70) > Décision commentée : STSJAD 70/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:70) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par des résolutions du Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 24 février 2015, confirmant une décision du 30 décembre 2014, Mme Codina a été affiliée d'office en qualité de personne exerçant une activité économique pour son propre compte. Cette affiliation courait du 1er juillet 2013 au 8 janvier 2015. La CASS réclamait à l'intéressée deux sommes : 6 775,32 EUR pour la période du 1er juillet 2013 au « 31 de novembre de 2014 » (date ainsi libellée dans la décision, le mois de novembre ne comptant pas 31 jours), et 506,98 EUR pour la période du 1er décembre 2014 au 8 janvier 2015. Le fondement de l'affiliation était l'inscription de l'intéressée au Registre de commerce et d'industrie du Gouvernement, en qualité de titulaire du commerce dénommé « M. ». Mme Codina a saisi la juridiction compétente le 17 avril 2015. Elle soutenait avoir déclaré la cessation de l'activité au Registre du Comú d'Andorra la Vella le 7 septembre 2005, et que l'inscription au Registre du Gouvernement n'avait pu être radiée en raison d'une saisie. Par jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a fait droit à la demande et annulé les résolutions attaquées. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la présomption de l'article 19 de la Loi sur la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la Loi 9/2013, devait prévaloir, que la cessation de l'activité n'était définitive qu'à la date de l'inscription de la radiation au Registre de commerce et d'industrie (8 janvier 2015), et que la saisie ne pouvait exonérer la personne concernée de son obligation de diligence. Mme Codina a conclu au rejet de l'appel. Le recours a été examiné sur conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par cette procédure. L'arrêt a été rendu le 17 mars 2016 par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia (recours n° 93/15, numéro de protocole 2000026/2015), le magistrat Albert Andrés Pereira étant rapporteur. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première porte sur la nature juridique de la présomption attachée à l'inscription au Registre de commerce et d'industrie. Il s'agissait de déterminer si l'article 19 de la Loi sur la sécurité sociale établit une présomption *iuris tantum*, susceptible de preuve contraire, ou une présomption *iuris et de iure*, qui exclurait toute contestation. La seconde concerne les conditions de la perte de la qualité d'affilié. Il fallait savoir si la cessation effective de l'activité suffit, ou si elle doit être complétée par l'inscription de la cess
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