Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: STSJAD 72/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 85/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 72/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:72) > Décision commentée : STSJAD 72/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:72), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mars 2016, recours n° 85/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré, M. Cano, a présenté une déclaration d'incapacité temporaire de travail à compter du 18 octobre 2013. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé le versement des prestations correspondantes, décision confirmée sur recours administratif le 25 novembre 2013 par son Conseil d'administration. M. Cano a saisi la juridiction. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a fait droit à sa demande, reconnu son droit à percevoir la prestation d'incapacité temporaire au titre de l'arrêt de travail du 18 octobre 2013 et ordonné la régularisation des paiements à compter de cette date. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'état pathologique de l'assuré à la date du 18 octobre 2013 était identique à celui constaté quatre mois plus tôt, lorsqu'une pension d'invalidité lui avait été reconnue, et que les examens par résonance magnétique réalisés entre le 31 août 2011 et le 11 décembre 2013 ne révélaient pas d'évolution pathologique substantielle des lésions lombaires justifiant l'arrêt. Elle reprochait également au Tribunal de première instance et à l'expert médical désigné par la Batllia une appréciation incorrecte de l'état de santé de l'assuré. M. Cano s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que l'arrêt du 18 octobre 2013 correspondait à une aggravation des pathologies consécutives à l'accident de travail, et que l'expertise judiciaire avait été réalisée selon les pratiques habituelles. Les parties ont été invitées à substituer l'audience orale par la procédure des conclusions écrites. Le Tribunal supérieur a ensuite statué au fond. Le dossier mentionne la composition suivante : Albert Andrés Pereira (rapporteur), Marie Conte et Bernard Plagnet. Les parties sont représentées par Mme Benítez (CASS) et M. Martin (avocat des deux parties). ## Question de droit La question litigieuse, formulée par le Tribunal lui-même, consiste à déterminer si l'assuré avait droit aux prestations d'incapacité de travail à la suite de l'arrêt de travail présenté le 18 octobre 2013 (fondement n° 2). Le problème tient à la qualification de cette question. Le Tribunal relève qu'il s'agit d'une question de fait, portant sur l'appréciation des lésions de l'intéressé. Plus précisément, il lui faut déterminer si ces lésions constituaient une simple reproduction de celles ayant déjà été prises en compte pour l'attribution de la pension d'invalidité, ou si elles traduisaient une aggravation de la pathologie (fondement n° 5). Le fondement juridique invoqué est l'article 143 de la Loi de la sécurité sociale, selon lequel les prestations d'incapacité de travail compensent partiellement la perte de revenus de l'assuré consécutive à l'interruption temporaire de son activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident (fondement n° 4). Il convient donc de déterminer quelle valeur probante accorder à l'expertise judiciaire face aux rapports établis par les services techniques de l'organisme de sécurité sociale. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel dans son intégralité. Il retient que l'expertise judiciaire établit l'existence d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 85/15 — Décision commentée
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