jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de març del 2016 - ROJ: STSJAD 75/2016
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 11-2016, 18 mars 2016 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 11-2016, 18 mars 2016, ROJ STSJAD 75/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:75 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la métadonnée de référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par sentence du 29 mai 2013, devenue ferme le 19 juin 2013, Amador a été reconnue coupable, en qualité d'autrice, d'un délit majeur d'usage indu de carte de crédit (article 243 du Code pénal) et condamnée à une peine d'un an de prison avec sursis, assorti d'un délai de suspension de trois ans, ainsi qu'aux dépens. Par un premier aute (ordonnance) du 23 avril 2014, confirmé le 12 septembre 2014 par la Sala Penal du Tribunal superior de justícia, la suspension de la peine de prison a été partiellement révoquée, le délai d'exécution de la partie révoquée étant fixé à quatre mois, la suspension étant maintenue pour le surplus. Le 12 septembre 2014, le Tribunal de corts a par ailleurs fait application, au profit de l'intéressée, du bénéfice d'un décret d'indulto de six mois pris par les Coprinces le 1er août 2014. Saisi le 19 octobre 2015 par le ministère public, qui sollicitait la révocation du sursis au motif de nouvelles condamnations prononcées pour des faits postérieurs à la première révocation partielle, le Tribunal de corts, par aute du 4 décembre 2015, a révoqué intégralement la suspension de la peine de prison de six mois. La défense a interjeté appel, en demandant que la révocation soit limitée à une durée n'excédant pas quinze jours. Elle faisait valoir que l'intéressée souffrait d'un trouble lié à l'abus d'alcool et d'un trouble de la personnalité borderline, et que l'incarcération de six mois n'était pas adaptée au traitement de ces troubles. Le ministère public s'est opposé à l'appel, en soulignant les multiples occasions de traitement offertes à la condamnée et la poursuite de la réitération. La décision est rendue par une formation composée de Marie Conte (ponente et présidente), Fátima Ramírez Souto et Bernard Plagnet. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la commission de nouvelles infractions pendant le délai de suspension impose la révocation de celle-ci au sens de l'article 64, paragraphe 3, du Code pénal. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'étendue de cette révocation, en l'espèce sa totalité, pouvait être modulée au regard des troubles psychiatriques et addictologiques invoqués par la défense. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute du Tribunal de corts. Le raisonnement s'articule en trois temps. **Sur le principe de la révocation.** Le tribunal rappelle que l'article 64, paragraphe 3, du Code pénal imp
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