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STSJAD ANDORRA, a 18 de març del 2016 - ROJ: STSJAD 79/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/2016 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 79/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:79) > Décision commentée : STSJAD 79/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:79), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 mars 2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 27 avril 2012, devenue ferme et exécutoire le 8 juin 2012, M. Pera a été déclaré auteur responsable pénalement d'un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance. La juridiction de première instance a retenu la circonstance atténuante de minorité (âge inférieur à vingt-et-un ans). Elle a prononcé une peine d'un an de prison avec sursis (*pena de presó condicional*), assortie d'un délai de suspension de quatre ans, ainsi que la condamnation aux dépens. Aucune responsabilité civile n'a été mise à la charge du condamné. En cours de période de suspension, le Tribunal de Corts a, par un auto du 23 décembre 2015, révoqué « intégralement » la suspension de l'exécution de la peine, le condamné devant purger l'intégralité de l'année d'emprisonnement. Le conseil de M. Pera a interjeté appel. Il sollicitait la réformation de l'auto en ce qu'il ordonnait une révocation totale, et demandait qu'une révocation partielle soit prononcée, à hauteur de deux mois de prison ferme. Il faisait valoir que les faits initialement sanctionnés se limitaient à une « simple gifle » à la victime et que la révocation intégrale ne respectait pas la proportionnalité, eu égard aux infractions commises postérieurement. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'auto, au motif que le condamné avait manqué de manière réitérée à son obligation de ne pas commettre de nouvelles infractions pendant le délai de suspension. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le caractère disproportionné de la peine initialement prononcée constitue un critère pertinent pour apprécier l'étendue de la révocation du sursis. Il s'agissait, d'autre part, de savoir quels éléments doivent guider le choix entre une révocation totale et une révocation partielle lorsque la condition de non-réitération est méconnue. Le fondement textuel invoqué est l'article 64.3 du Code pénal, tel que visé par la décision (Llei 9/2005, qualificada, du Codi penal). Le texte de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision : seule sa référence figure dans le corps du jugement (fondement I) et dans les renvois de la fiche législative. Son contenu n'est donc connu ici que par les motifs qui la mettent en œuvre. ## Solution et dispositif La Sala Penal a rejeté l'appel et confirmé l'auto du 23 décembre 2015. Son raisonnement repose sur trois étapes. **En premier lieu**, la juridiction relève que le recourant ne contestait pas le principe même de la révocation. Celle-ci était « obligatoire » en application de l'article 64.3 du Code pénal dès lors que le condamné avait commis de nouvelles infractions pendant le délai de suspension (fondement I). **En second lieu**, elle écarte la proportionnalité de la peine initiale comme critère de décision. Le tribunal ayant prononcé la condamnation a déjà pris en compte l'ensemble des circonstances et adapté la peine à la gravité concrète du fait. Ce point pouvait en outre faire l'objet d'un recours, qui n'a pas été exercé utilement (fondement I, considérant 3). **En troisième lieu**, la Sala retient comme critère pertinent « le nombre de délits commis pendant le délai de suspension et leur nature ». Ces éléments révèlent que l'attente de réinsertion sociale qui fondait le sursis n'est plus susceptible d'être maintenue, et traduisent la dangerosité criminelle de l'auteur, sa propension à la réitération (fondement I, considérant 4). En l'espèce, la juridiction relève que M. Pera a commis neuf faits délictueux, outre d'autres contraventions pénales, durant les deux premières années et dix mois du délai de quatre ans, et qu'il a été condamné à huit reprises. Elle écarte de ce décompte un fait antérieur à l'octroi du sursis, qui n'est pas computable. Les infractions relevées concernent la sécurité routière, la résistance et la désobéissance aux
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/2016 — Décision commentée
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