jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2016 - ROJ: STSJAD 81/2016
Résumé
# STSJAD 81/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2016) > Décision commentée : STSJAD 81/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:81 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées est incomplète (« — »). La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le recours porte le numéro 72/15 (rouleau TSJA-0000072/2015) et le numéro de protocole 2000100/2014.* ## Faits et procédure Des agents ayant exercé les fonctions de secrétaires judiciaires demandaient le paiement du complément d'ancienneté (*complement d'antiguitat*) acquis pendant cette période. Ils avaient présenté cette demande le 4 avril 2014. Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) la rejeta par un acord du 20 mai 2014, confirmé en recours de reposition par un acord du 23 juillet 2014. Les intéressés fondaient leur prétention sur l'inopposabilité des acords du CSJ des 11 novembre 2003 et 24 avril 2004. Ces acords avaient supprimé le régime antérieur, qui prenait en compte l'ancienneté acquise comme secrétaire judiciaire, pour ne retenir que l'ancienneté au sein de la carrière judiciaire, et prévoyaient une prime de permanence dans la fonction. Les agents soutenaient que ces acords n'étaient pas publiés et qu'ils étaient entachés d'incompétence, faute d'avoir été adoptés par le pouvoir réglementaire. Par une sentence du 16 juin 2015, la Section administrative du Tribunal des Batlles rejeta la demande et déclara la décision du CSJ conforme au droit. Les agents interjetèrent appel. Ils demandaient, à titre principal, l'annulation de la sentence pour violation du principe de congruence, le juge de première instance n'ayant pas examiné d'office l'incompétence de l'organe auteur des acords. À titre subsidiaire, ils contestaient la qualification d'acte administratif ou de règlement et soutenaient que l'incompétence était manifeste. Le CSJ conclut au rejet de l'appel. Il soutenait notamment que le moyen tiré de l'incompétence constituait un *obiter dictum* et que la Sala Administrativa, en qualité de juridiction d'appel de pleine juridiction, pouvait statuer sur l'ensem
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