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STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2016 - ROJ: STSJAD 85/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 98/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 85/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:85) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 85/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:85) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en appel le 22 avril 2016 sur le recours n° 98/15 (numéro de protocole 1100047/2015). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. La formation comprend également Mme Marie Conte et M. Albert Andrés Pereira, président. Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Par jugement du 3 septembre 2013, la Section civile de la Batllia a condamné la société Miró à verser une indemnité à son ancien salarié, M. Pastor. Le 29 octobre 2013, les parties ont conclu une transaction judiciaire fixant la somme totale due à 79 899,92 euros. Le 19 décembre 2013, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a ouvert un expédient en vue de réclamer les cotisations afférentes à l'indemnité perçue, d'un montant de 16 660,07 euros. Par résolution du 26 mai 2014, le Conseil d'administration de la CASS a décidé de réclamer cette somme à la société Miró. La société Miró a saisi la juridiction administrative. Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande. La société a interjeté appel le 24 novembre 2015. Elle soutient, en substance, que le premier jugement, auquel elle attribue une portée sur la question de la cotisation, aurait conclu que l'indemnité n'avait pas à être cotisée (la source contient ici la mention « ENTITY_7 », vraisemblablement une anonymisation de l'organisme concerné) ; elle ajoute que le salarié, n'ayant pas formé de recours contre ce jugement, aurait accepté cette décision et renoncé de ce fait à la cotisation auprès de la CASS. La CASS conteste l'existence d'une triple identité justifiant l'autorité de chose jugée et oppose le caractère irrenonçable du droit du travailleur à voir l'indemnité judiciairement déclarée et cotisée. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions successives. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception d'autorité de chose jugée : la décision rendue par la Section civile de la Batllia dans le litige opposant le salarié à son employeur fait-elle obstacle à la réclamation de cotisations formée par la CASS à l'encontre de l'employeur ? **La seconde** porte sur le fond : au regard de l'article 98 de la Llei 17/2008 relative à la sécurité sociale, l'indemnité allouée à un salarié doit-elle donner lieu à cotisation auprès de la CASS, nonobstant la transaction intervenue entre les parties ? ## Solution et dispositif ### Sur l'autorité de chose jugée Le Tribunal
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 98/15 — Décision commentée
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