Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2016 - ROJ: STSJAD 87/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 99/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 87/2016 > **Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), sentència 29-2016, 22 avril 2016, ROJ STSJAD 87/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:87, recours n° 99/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral. La date de l'en-tête (22 avril 2016) est celle de la décision ; le corps de la sentence mentionne « vint-i-dos d'abril de dos mil setze », ce qui constitue une incohérence matérielle apparente (2013 pour 2016) qu'il convient de relever.* ## Faits et procédure Des agents de circulation de la commune d'Escaldes-Engordany ont été assujettis à une retenue de 1,5 % sur leur rémunération, en application d'une ordonnance communale créant une mutuelle destinée à la protection des agents de circulation et à l'attention citoyenne. Ils ont saisi le Tribunal des Batlles, qui, par jugement du 21 septembre 2015, a rejeté la demande et déclaré la retenue conforme au droit. Les agents ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que l'ordonnance contrevenait à l'article 36 de la loi 8/2005 du 21 février relative aux agents de circulation communaux, en ce que ce texte imposerait la souscription d'une police d'assurance et ne permettrait le recours à un système propre de protection que, à titre subsidiaire, avec l'accord préalable des agents. Ils invoquaient en outre la violation des principes de hiérarchie des normes et de sécurité juridique, ainsi que de l'article 17 de la Constitution relatif au droit d'association. À titre subsidiaire, ils sollicitaient un incident de question préjudicielle d'inconstitutionnalité portant sur le second paragraphe de l'article 36. La commune d'Escaldes-Engordany et le Gouvernement d'Andorre ont conclu au rejet de l'appel. Les parties ont été dispensées de débats oraux au profit d'une procédure par conclusions. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **Question d'interprétation législative** : l'article 36 de la loi 8/2005 permet-il à la commune de substituer à la souscription d'une assurance un système propre de protection, ou ce choix est-il subordonné à l'impossibilité de contracter une assurance ? 2. **Question de l'accord des agents** : la mise en œuvre d'un système propre de protection requiert-elle le consentement préalable des agents concernés ? 3. **Question constitutionnelle** : l'affiliation obligatoire à la mutuelle porte-t-elle atteinte au droit d'association, dans son versant négatif, garanti par l'article 17 de la Constitution, justifiant le renvoi d'une question d'inconstitutionnalité ? ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. **Sur la première question**, le Tribunal retient une lecture littérale de l'article 36. Le premier paragraphe impose aux communes d'assurer une indemnisation en cas d'invalidité ou de maladie professionnelle, par la souscription de polices d'assurance dont le coût ne peut être répercuté sur les rémunérations. Le second paragraphe introduit, par l'adverbe « nogensmenys » (« néanmoins »), une possibilité alternative : le système propre de protection financé par une cotisation complémentaire retenue sur la paie. La Cour relève que cet adverbe, selon le dictionnaire de l'Institut d'Estudis Catalans, marque une absence d'obstacle à ce qui vient d'être énoncé. Elle en déduit que les deux mécanismes sont alternatifs et que le choix appartient à la commune. Le recours au système propre n'est donc pas réservé au cas d'impossibilité de souscrire une assurance. **Sur la deuxième question**, la décision ne retient pas l'exigence d'un consentement individuel préalable. Elle juge que l'affiliation peut être imposée par la
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 99/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra