Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2016 - ROJ: STSJAD 89/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 89/2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Identifiants relevés dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa ; recours n° 6/16 ; numéro de protocole 1000039/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:89 ; sentence n° 31-2016 selon l'en-tête. La date de la décision est indiquée comme le 22 avril 2016 dans les métadonnées, mais le corps de la décision mentionne le « vint-i-vuit d'abril de dos mil setze » (28 avril 2016). Cette divergence n'est pas résolue dans le texte fourni.* ## Faits et procédure Mme Peña, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail au Principat d'Andorre, a sollicité la régularisation de cette autorisation. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté cette demande le 15 janvier 2015. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par le Gouvernement d'Andorre le 8 avril 2015. Par un jugement du 23 novembre 2015, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé par l'intéressée. Celle-ci a interjeté appel le 22 décembre 2015. Les faits à l'origine de la décision administrative tiennent à une procédure pénale. L'intéressée avait été placée en détention provisoire pendant plus d'un an, puis condamnée, en qualité de complice, à deux ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 90 000 euros pour un délit majeur continu de trafic de stupéfiants en grande quantité (haschich, puis « drogue toxique » selon les formulations de la décision). Elle a également été condamnée en tant qu'auteur pour des délits mineurs d'usurpation d'identité et d'usage de document privé non authentique, et pour deux contraventions liées à la consommation de haschich. L'appelante soutient, en substance, que : - son enracinement au Principat est suffisamment établi par les pièces du dossier administratif (inscription au comú de La Massana depuis 2010, inscription au Registre central d'immigration depuis 2009, selon les éléments relevés dans la décision) ; - le Tribunal de Corts, dans son arrêt du 2 décembre 2015, n'a pas prononcé à son encontre la peine d'expulsion, au motif qu'elle n'était pas l'auteur principal du délit mais un complice et qu'elle disposait d'un enracinement dans le pays ; - cet arrêt postérieur au jugement attaqué devrait être pris en considération. Le Gouvernement d'Andorre conclut au rejet. Il soutient que la qualité de complice ne neutralise pas la notion de risque retenue par la décision, que la régularisation d'une autorisation d'immigration relève d'un régime de motifs de refus limitativement énumérés (*numer
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/16 — Décision commentée
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