Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2016 - ROJ: STSJAD 90/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 108/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 90/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:90) > Décision commentée : STSJAD 90/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2016, recours n° 108/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir du texte intégral (STSJAD 90/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:90, sentence n° 32-2016).* ## Faits et procédure La société Soriano a formé une demande juridictionnelle contre la décision implicite de rejet, née du silence de l'administration, de son recours d'alçada. Ce recours visait une décision du ministre des Finances et de la Fonction publique du 22 octobre 2013. Cette décision portait sur deux points : le recargo de constrenyiment (majoration pour recouvrement en période de contrainte) et la demande d'autorisation de paiement fractionné de l'impôt indirect sur la prestation de services empresariaux et professionnels, au titre de l'exercice 2011. Le recours d'alçada avait été formé le 29 novembre 2013. Le Gouvernement l'avait rejeté par résolution du 19 février 2014. Le 27 janvier 2015, le Batlle avait ordonné la suspension de l'exécution du montant réclamé. Par jugement du 28 octobre 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La société a interjeté appel le 13 janvier 2016. Elle soutenait que son défaut de paiement tenait à l'existence de factures non encore recouvrées par elle, et elle demandait la suppression du recargo, l'autorisation d'un paiement fractionné et la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Les deux parties ont confirmé leurs écritures le 3 mars 2016. La formation de jugement était composée de Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (magistrat rapporteur) et Marie Conte. La Cour a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Question de droit Le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 108/15 — Décision commentée
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