jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2016 - ROJ: STSJAD 93/2016
Résumé
# STSJAD 93/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:93), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2016 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2016, STSJAD 93/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:93) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre la Vella) **Numéro de recours :** 111/15 (NIG 1100058/2014) **Ponent :** Albert Andrés Pereira **Composition :** Albert Andrés Pereira, Marie Conte, Bernard Plagnet **Type de décision :** Sentència 35-2016 **Matière :** Sécurité sociale, affiliation d'office, activité pour compte propre --- ## Faits et procédure Le Sr Plaza exerçait les fonctions d'administrateur de la société « P. SLU ». Cette société était détenue à cent pour cent par la société « M. SA », dans laquelle l'intéressé était lui-même salarié. Par décision du 2 avril 2014, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a procédé à son affiliation d'office en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, pour la période du 13 décembre 2011 au 30 juin 2013. Cette décision a entraîné la réclamation de cotisations impayées d'un montant total de 7 436,68 euros. Le Consell d'Administració de la CASS a confirmé cette décision sur recours administratif le 26 mai 2014. Le Sr Plaza a saisi le Tribunal unipersonal du Batlle, Section administrative, qui a rejeté sa demande par jugement du 2 novembre 2015, en déclarant les décisions attaquées conformes au droit. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que son statut de salarié de la société mère faisait obstacle à sa qualification d'actif pour compte propre, que les deux sociétés étaient soumises à une unité de direction et de décision, que sa participation au conseil d'administration de la filiale s'inscrivait dans son contrat de travail avec la société mère, sans rémunération spécifique, et que la filiale était « strictement patrimoniale et familiale ». La CASS a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que les deux sociétés disposaient d'un objet social distinct et d'une personnalité juridique propre, et que l'article 19 de la Llei de la seguretat social attachait l'obligation de cotiser à la seule qualité d'administrateur, qu'elle soit ou non rémunérée. L'affaire a été jugée sur conclusions écrites, la vue orale ayant été remplacée par ce mode de procédure. --- ## Question de droit La question posée était de savoir si la résolution de la CASS procédant à l'affiliation d'office d'un administrateur de société, également salarié d'une société mère qui détient la société administrée, était conforme au droit. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la qualité de salarié d'une personne morale distincte faisait obstacle à la qualification d'activité pour compte propre au titre de la fonction d'administrateur d'une autre personne morale, et si le caractère rémunéré ou non de cette fonction était pertinent. Le texte applicable était l'article 19.b) de la Llei de la seguretat social, dans sa rédaction en vigueur durant la période litigieuse. Le Tribunal l'a qualifié de « taxatif » (*taxatiu*) dans la mesure où il énumère les person
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