Résumé éditorial
# STSJAD 96/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:96), Sala Penal, 22 avril 2016
> **Décision commentée :** STSJAD 96/2016, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Penal), 22 avril 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:96 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 23 décembre 2014, vers 16 h 40, l'encausé, M. Cano, est contrôlé par des agents du Servei de Policia à proximité d'un centre commercial de la paroisse. Le rapport de police, signé par les deux agents et par M. Cano, fait état de la saisie de 1,8 gramme de marihuana. L'intéressé est poursuivi pour la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à un usage personnel.
Par sentence du 29 septembre 2015, le Tribunal de Corts l'acquitte, déclare les frais de procédure d'office et ordonne la confiscation de la substance saisie. Le Ministère public interjette appel. Il demande la condamnation de M. Cano à une amende de 300 euros, ainsi que la confiscation et la destruction du produit. Il retient la circonstance tenant à la minorité de l'intéressé (moins de vingt-et-un ans au moment des faits), telle qu'elle est mentionnée dans les conclusions. Il reconnaît que ni le prévenu ni les agents n'ont comparu à l'audience pour ratifier le rapport. Il invoque toutefois trois éléments : le rapport signé, qui vaudrait preuve documentaire et dont M. Cano aurait reconnu la saisie tout en se prévalant de son droit de se taire ; la signature de M. Cano apposée sur le sac scellé PP20703 joint aux diligences ; et la seule saisie du produit, qui suffirait selon lui à établir la possession. Il relève enfin une incohérence entre l'acquittement et l'ordre de confiscation du produit.
M. Cano, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience d'appel.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal est la suivante : une condamnation pour possession de stupéfiants destinés à un usage personnel peut-elle reposer sur un rapport de police non ratifié à l'audience, complété par la signature de l'intéressé sur le scellé et par la seule saisie de la substance, alors que l'intéressé a gardé le silence et que les agents n'ont pas été cités ? En d'autres termes, ces éléments suffisent-ils à renverser la présomption d'innocence ?
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme la relaxe. Elle retient que la présomption d'innocence impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge suffisante, appréciée raisonnablement et administrée dans le respect des garanties procédurales. Elle s'appuie sur l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10.2 de la Constitution et l'article 160 du Code de procédure pénale, selon lequel le tribunal apprécie, à l'audience, les preuves administrées, les arguments de l'accusation et les déclarations des prévenus.
Le raisonnement tient en trois points :
- aucune preuve à charge n'a été administrée : l'encausé n'a pas été entendu par la police et n'a pas comparu à l'audience ;
- l'agent rédacteur du rapport n'a pas été cité pour le ratifier, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
- le rapport ne peut valoir que comme dénonciation, non comme preuve à charge suffisante. La seule signature qui atteste la saisie « n'est pas un élément probatoire suffisant en soi » et n'offre pas les garanties essentielles d'un système accusatoire.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française de l'auteur à partir du texte catalan) :
> « 1.- Rejeter le recours formé par le Ministère public.
> 2.-