Résumé éditorial
# STSJAD 98/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 avril 2016)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 avril 2016, STSJAD 98/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:98 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 11 octobre 2014, vers 1 h 40, à la localité d'« A. » (nom complet non précisé dans la décision), M. Sanz est contrôlé par des agents du Servei de Policia. Les constatations matérielles retenues sont la saisie de 0,4 gramme de marihuana et la présence, sur la pochette scellée n° PP049373 jointe aux diligences policières, de la signature de l'intéressé.
Le Tribunal de Corts, par sentence du 29 septembre 2015, acquitte M. Sanz de la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle. Le dispositif de ce jugement est ainsi rédigé :
> « He d'absoldre i absolc a Sanz de la contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al propi consum de la que venia acusat, declarant d'ofici les despeses processals causades. S'acorda el comís de la substància estupefaent intervinguda. »
Le ministère public interjette appel et demande la condamnation de M. Sanz à une amende de 300 euros, avec confiscation et destruction du produit saisi, en retenant la circonstance d'être âgé de moins de vingt et un ans au moment des faits. Il reconnaît que ni le prévenu ni les agents ayant procédé au contrôle n'ont comparu à l'audience pour ratifier le rapport de police. Il soutient néanmoins que trois éléments permettent de combattre la présomption d'innocence : (i) le rapport de police, signé par les deux agents et par M. Sanz, valant preuve documentaire à la demande du ministère public, et dont découle la reconnaissance de la saisie de 0,4 gramme de marihuana, le prévenu ayant fait usage de son droit de garder le silence ; (ii) la signature de M. Sanz apposée sur la pochette scellée ; (iii) la seule saisie du produit stupéfiant, suffisante selon lui pour établir la possession. Le ministère public relève par ailleurs une incohérence entre le prononcé de confiscation du produit saisi et l'acquittement fondé sur l'absence de preuve de la participation du prévenu aux faits.
M. Sanz ne comparaît pas à l'audience d'appel, bien que régulièrement cité.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si un rapport de police signé par les agents et par le prévenu, la signature de ce dernier sur une pochette scellée et la saisie matérielle du produit suffisent à caractériser une « activité probatoire de charge suffisante » susceptible de renverser la présomption d'innocence, alors que les agents n'ont pas été cités pour ratifier leur rapport devant le juge et que le prévenu n'a pas été entendu.
Le tribunal rappelle le cadre normatif. Il vise l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, ainsi que l'article 10.2 de la Constitution, qui garantit le droit fondamental à la présomption d'innocence et lie l'ensemble des pouvoirs publics. Il en déduit que toute déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire de charge suffisante, raisonnablement appréciée et menée dans le respect de toutes les garanties processuelles.
Il se réfère enfin à l'article 160 du Code de procéd