STSJAD 100/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 avril 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 avril 2016, ROJ STSJAD 100/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:100, recours n° 63/15 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte de la décision.
Faits et procédure
Le 12 novembre 2014, des agents du Service de police d'Andorre-la-Vieille contrôlent M. Valverde, qui détient 5 grammes de marihuana. Il est poursuivi pour contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à un usage personnel.
Par jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) acquitte le prévenu et déclare les dépens d'office. Il ordonne la confiscation de la substance saisie. Le ministère public interjette appel. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience (« rebel·lia » selon la mention de la décision).
Le ministère public soutient que le dossier contient des éléments suffisants pour une condamnation. Il invoque :
- le rapport de police, signé par les deux agents et par M. Valverde, dont il tire la reconnaissance de la saisie de 5 grammes de marihuana, document présenté comme preuve documentaire à sa demande ;
- la signature de M. Valverde apposée sur le sachet scellé n° PP052860 joint aux diligences policières, qui permettrait d'admettre la possession du produit ;
- la saisie seule de la substance, qu'il estime suffisante à établir la possession.
Il reconnaît que ni le prévenu ni les agents n'ont comparu à l'audience pour ratifier le rapport. Il demande la condamnation à une amende de 150 euros, la circonstance de minorité (moins de 21 ans au moment des faits) étant retenue, ainsi que le commissionnement et la destruction de la substance.
Question de droit
La question posée est de savoir si un rapport de police non ratifié à l'audience, auquel s'ajoutent la signature du prévenu sur un sachet scellé et la seule saisie de la substance, constitue une activité probatoire de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence.
La juridiction relève que la présomption d'innocence, consacrée par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 10.2 de la Constitution andorrane, impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire de charge suffisante, raisonnablement appréciée et réalisée dans le respect de toutes les garanties processuelles (fonts. 1 et 3).
Elle rappelle également que, selon l'article 160 du Code de procédure pénale, le tribunal apprécie en son intime conviction, lors du jugement oral, les preuves administrées, les arguments de l'accusation et les déclarations des prévenus avant de statuer (fonts. 4).
Solution et dispositif
La Cour constate qu'aucune preuve de charge n'a été administrée. Le prévenu n'a pas été entendu par la police et n'a pas comparu à l'audience. L'agent rédacteur du rapport n'a pas été cité pour le ratifier et le soumettre au principe du contradictoire (fonts. 5).
Elle en tire que le rapport « ne peut avoir valeur que de dénonciation », et non de preuve de charge suffisante pour écarter la présomption d'innocence. Elle précise que la seule signature qui atteste la saisie « n'est pas un élément probatoire suffisant en soi » et qu'elle ne procure pas les garanties essentielles dans le cadre d'un système accusatoire bien identifié (fonts. 6).
Le dispositif, tra
Sentència
Núm. de Causa: 6000034/2015 Núm. de Rotlle: TSJP-0000063/15
SENTÈNCIA 22-2016
PARTS:
Recorrent: Mgfc. MINISTERI FISCAL Recorregut: Sr. Valverde (Rebel·lia)
M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, vint-i-dos d'abril del dos mil setze.
En el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència de data 7 d'octubre del 2015 dictada pel M.I. Tribunal de Corts en la causa de referència, seguida per la contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent la M. I. Sra. Marie Conte.
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que el M.I. Tribunal de Corts dictà sentència de data 7 d'octubre del 2015 amb la següent part dispositiva:
"FALLO:
He d'absoldre i absolc a Valverde de la contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al propi consum de la que venia acusat, declarant d'ofici les despeses processals causades.