Résumé éditorial
# STSJAD 101/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:101), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 22 avril 2016
> Décision commentée : STSJAD 101/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:101), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 22 avril 2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de rôle). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française.*
## Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le tribunal de première instance, remontent au 4 février 2015 vers 21 h 05, lorsque M. Izquierdo a été contrôlé par des agents du Servei de Policia dans un lieu que la décision ne précise pas (non précisé dans la décision). Il lui était reproché la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation conjointe par deux personnes ou plus.
Par sentence du 29 septembre 2015, le Tribunal de Corts a acquitté le prévenu et laissé les dépens à la charge de la procédure d'office. Le Ministère public a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et une condamnation à 500 euros d'amende. Il se prévalait de deux éléments : le rapport de police signé par les deux agents, qu'il qualifiait de preuve documentaire, et l'existence de deux procédures antérieures pour possession de stupéfiants visant le prévenu, l'une classée et l'autre en cours.
Le Ministère public reconnaissait que ni le prévenu ni les agents n'avaient comparu à l'audience pour ratifier le rapport. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu en appel.
Le recours est enregistré sous le numéro de rôle TSJP-0000064/15 et la décision est rendue le 22 avril 2016 par deux magistrats, Marie Conte (rapporteur) et Fátima Ramírez Souto, sous la présidence de M. Arcos.
## Question de droit
La question posée est de savoir si, en l'absence de comparution du prévenu et des agents de police à l'audience, un rapport de police et des antécédents de poursuites pour des faits de même nature peuvent suffire à renverser la présomption d'innocence et à fonder une déclaration de culpabilité.
Le raisonnement du tribunal s'articule autour de trois fondements. Le premier est le principe constitutionnel et conventionnel de présomption d'innocence. Le deuxième est l'office du juge du fond dans l'appréciation des preuves à l'audience, défini par l'article 160 du Code de procédure pénale. Le troisième est la nécessité de soumettre les éléments à charge au principe du contradictoire.
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme l'acquittement. Il retient que la présomption d'innocence impose que « toute déclaration de culpabilité soit fondée sur une activité probatoire à charge suffisante, valorée de manière raisonnable et pratiquée avec toutes les garanties processuelles » (fondement I, traduction libre).
Sur le rapport de police, le tribunal juge que, faute de ratification à l'audience et de contradiction, le document « ne peut avoir valeur que de dénonciation, mais non de preuve à charge suffisante » (fondement II). Sur les procédures antérieures, il relève qu'elles ne constituent pas, « en elles-mêmes », un élément probatoire suffisant, et qu'elles n'offrent pas les garanties essentielles d'un système accusatoire.
Le dispositif est le suivant, traduit du catalan :
> « 1.- Rejeter le recours formé par le Ministère public.
> 2.- Confirmer intégralement la sentence rendue