STSJAD 112/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:112)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Sentència 33-2016, 20 juin 2016, recurs 11/16, ROJ STSJAD 112/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:112 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 10 décembre 2015, M. Gaya a été déclaré coupable d'escroquerie (estafa) ayant causé un préjudice supérieur à 600 euros, ainsi que de création et de commercialisation de documents inauthentiques, infractions qualifiées de délits mineurs. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour le délit majeur, et à quatre mois avec sursis de deux ans pour les délits mineurs. Il a également été condamné aux dépens et, au titre de la responsabilité civile, au paiement de 2 250 euros à la victime, Mme Pera. Cette décision est devenue définitive et exécutoire, aucune partie n'ayant formé opposition.
Lors de la phase d'exécution, le Batlle a rendu, le 13 janvier 2016, un aute fixant le paiement mensuel de M. Gaya à 250 euros jusqu'à extinction de la somme de 2 400 euros, correspondant aux dépens et à la réparation due à la victime.
La défense de M. Gaya a interjeté appel en sollicitant un paiement mensuel de 50 euros. Elle faisait valoir que le foyer supportait des charges d'un montant de 1 792 euros pour des revenus de 2 400 euros. Le ministère public a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'aute ne constituait pas une décision rendue sur un incident en période d'exécution au sens de l'article 196 du Code de procédure pénale (CPP). À titre subsidiaire, il a conclu au rejet sur le fond, estimant que la situation personnelle et économique du condamné avait déjà été prise en compte, conformément à l'article 236 CPP.
Par aute 31-2016 du 7 avril 2016, la Chambre pénale a admis l'appel au regard des articles 196 et suivants du CPP.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en période d'exécution d'une condamnation pénale, le juge peut autoriser le condamné insolvable à s'acquitter de sa dette de dépens et de réparation civile par paiements échelonnés, et selon quels critères le montant des mensualités doit être fixé. Il lui fallait concilier la situation financière du débiteur avec le droit de la victime à une indemnisation dans un délai raisonnable.
La décision ne contient pas de motivation distincte sur la recevabilité de l'appel, question soulevée par le ministère public. Elle se borne à relever l'admission de l'appel par l'aute 31-2016. La question de droit traitée porte donc exclusivement sur le fond, à savoir les modalités de fractionnement.
Solution et dispositif
La Chambre pénale retient que l'article 236 CPP permet d'accorder au condamné dépourvu de ressources le bénéfice d'un paiement échelonné, les termes étant fixés « en tenant compte de sa situation ». Le texte ne fait cependant pas obstacle à la prise en considération de la situation de la victime, qui souhaite légitimement une réparation rapide. La Cour relève en outre que la victime n'avait pas été convoquée à la procédure ayant abouti à l'aute et que son avis était inconnu. Elle estime également que l'indemnisation de la victime d'infractions pénales constitue une priorité par rapport aux autres charges invoquées par la défense, à l'exception des dépenses alimentaires et scolaires des enfants.
Afin de concilier les int
Sentència
Núm. de Causa: 2100765/2014 Núm. de Rotlle: TSJP-0000011/16
SENTÈNCIA 33-2016
PARTS:
Recurrent: Sr. Gaya
Advocat: Sr. Pino
Recorregut: Mgfc. Ministeri Fiscal
M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, vint de juny de dos mil setze.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'Aute de data 13 de gener de 2016 dictat per l'Hble. Batlle en el marc de l'execució de l'Ordenança Penal dictada en la causa de referència, seguida pels delictes major d'estafa causant un perjudici superior a 600 euros i menors de creació de document inautèntic i de comercialització de document inautèntic, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent el M. I. Sr. Yves Picod.
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que mitjançant Ordenança Penal de data 10 de desembre de 2015 es condemnà a Gaya com autor responsable d'un delicte major d'estafa causant un perjudici superior a 600 euros i com autor responsable dels delictes menors de creació i comercialització de document inautèntic, condemnant-lo a la pena de 6 mesos de presó condicional amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys pel delicte major i a 4 mesos de presó condicional amb un termini de suspensió de la condemna de 2 anys pels delictes menors, així com el pagament de les despeses processals causades i, en concepte de responsabilitat civil derivada dels fets, el pagament de 2.250 euros a la perjudicada Pera.