jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de juny del 2016 - ROJ: STSJAD 112/2016
Résumé
# STSJAD 112/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:112) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Sentència 33-2016, 20 juin 2016, recurs 11/16, ROJ STSJAD 112/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:112 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale (*Ordenança Penal*) du 10 décembre 2015, M. Gaya a été déclaré coupable d'escroquerie (*estafa*) ayant causé un préjudice supérieur à 600 euros, ainsi que de création et de commercialisation de documents inauthentiques, infractions qualifiées de délits mineurs. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour le délit majeur, et à quatre mois avec sursis de deux ans pour les délits mineurs. Il a également été condamné aux dépens et, au titre de la responsabilité civile, au paiement de 2 250 euros à la victime, Mme Pera. Cette décision est devenue définitive et exécutoire, aucune partie n'ayant formé opposition. Lors de la phase d'exécution, le Batlle a rendu, le 13 janvier 2016, un *aute* fixant le paiement mensuel de M. Gaya à 250 euros jusqu'à extinction de la somme de 2 400 euros, correspondant aux dépens et à la réparation due à la victime. La défense de M. Gaya a interjeté appel en sollicitant un paiement mensuel de 50 euros. Elle faisait valoir que le foyer supportait des charges d'un montant de 1 792 euros pour des revenus de 2 400 euros. Le ministère public a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'*aute* ne constituait pas une décision rendue sur un incident en période d'exécution au sens de l'article 196 du Code de procédure pénale (CPP). À titre subsidiaire, il a conclu au rejet sur le fond, estimant que la situation personnelle et économique du condamné avait déjà été prise en compte, conformément à l'article 236 CPP. Par *aute* 31-2016 du 7 avril 2016, la Chambre pénale a admis l'appel au regard des articles 196 et suivants du CPP. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en période d'exécution d'une condamnation pénale, le juge peut autoriser le condamné insolvable à s'acquitter de sa dette de dépens et de réparation civile par paiements échelonnés, et selon quels critères le montant des mensualités doit être fixé. Il lui fallait concilier la situation financière du débiteur avec le droit de la victime à une indemnisation dans un délai raisonnable. La décision ne contient pas de motivation distincte sur la recevabilité de l'appel, question soulevée par le ministère public. Elle se borne à relever l'admission de l'appel par l'*aute* 31-2016. La question de droit traitée porte donc exclusivement sur le fond, à savoir les modalités de fractionnement. ## Solution et dispositif La Chambre pénale retient que l'article 236 CPP permet d'accorder au condamné dépourvu de ressources le bénéfice d'un paiement échelonné, les termes étant fixés « en tenant compte de sa situation ». Le texte ne fait cependant pas obstacle à la prise en considération de la situation de la victime, qui souhaite légitimement une réparation rapide. La Cour relève en outre que la victime n'avait pas été convoquée à la procédure ayant abouti à l'*aute* et que son avis était inconnu. Elle estime également que l'indemnisation de la victime d'infractions pénales constitue une priorité par rapport aux autres charges invoquées par la défense, à l'exception des dépenses alimentaires et scolaires des enfants. Afin de concilier les int
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